Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2505359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A… D…, représentée par Me Belgrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante de la République du Congo née le 18 mai 1958, est entrée sur le territoire français munie d’un visa de court séjour valable du 28 avril 2017 au 13 mai 2017. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 5 avril 2019. Le 26 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par des décisions du 27 février 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la décision attaquée mentionne le contenu de l’avis du collège de médecins de l’OFII n’est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée par cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
6. En l’espèce, pour refuser à Mme D… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 décembre 2023 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle peut voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a souffert d’un cancer du sein traité en 2017-2018 et actuellement en rémission et demeure atteinte de plusieurs pathologies chroniques, incluant une hypertension artérielle, un diabète de type 2, une insuffisance rénale chronique de grade 3 avec anémie et une hypercholestérolémie. Si la requérante se prévaut de l’absence de disponibilité de son traitement en République du Congo, il ressort des pièces produites par l’OFII dont notamment son rapport résultant de la base de données « MEDCOI » établi par l’European union agency for asylum (EUAA), que ses différents suivis médicaux comme ses traitements médicamenteux sont disponibles dans son pays d’origine. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme D… soutient qu’elle réside en France de manière continue depuis 2017 et qu’elle y a noué des attaches stables et solides. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est célibataire et que ses cinq enfants majeurs ainsi que deux de ses frères et sœurs résident en République du Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Si Mme D… fait valoir la présence sur le territoire français de sa nièce, de nationalité française, et de ses neveux, en situation régulière, elle ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France à leurs côtés. En outre, si Mme D… fait valoir qu’elle est employée en contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de garde d’enfants à domicile depuis le 1er août 2022, cette circonstance ne saurait suffire à établir d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, malgré les efforts d’insertion professionnelle de l’intéressée, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence de précisions complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du
9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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