Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2500569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme D A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités belges ;
— l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté prononçant sa remise aux autorités belges est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’elle n’est pas arrivée à Ajaccio en provenance directe de la Belgique ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle justifie de ressources suffisantes ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté prononçant la remise aux autorités belges ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pauline Muller, première conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;
— le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2025 à 14h, en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Nguiyan, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la décision portant remise aux autorités belges méconnaît le principe du contradictoire.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante camerounaise, Mme A, née le 26 janvier 1990, entrée en France en provenance de Belgique, a fait l’objet, le 2 avril 2025, d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné sa remise aux autorités belges. Par un arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités belges :
3. En premier lieu, l’arrêté du 2 avril 2025 a été signé par M. C, sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité en Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en date du 28 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
6. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations, il ressort des termes de la décision attaquée que dans le cadre de la procédure contradictoire, l’intéressée a été invitée à présenter ses observations et qu’elle a formulé des observations. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
8. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, qui avait lui-même abrogé et remplacé l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en provenance directe de la Belgique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. Pour ordonner la remise de Mme A aux autorités belges, le préfet de la Corse-du-Sud a notamment retenu que l’intéressée ne démontrait pas justifier de moyens d’existence suffisants tant pour la durée de séjour que pour son retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée justifiait de moyens de subsistance suffisants, la requérante se bornant à soutenir, à ce titre, que son compagnon qui l’accompagnait justifiait de ressources suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, prononcer la remise de l’intéressée aux autorités belges.
11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français quelques jours avant la date de la décision attaquée pour accompagner son conjoint, qui venait d’obtenir un emploi au centre hospitalier d’Ajaccio, dans le cadre de sa prise de fonctions. L’intéressée a, par ailleurs, déclaré lors de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation, vouloir séjourner en France durant une semaine avant de retourner en Belgique où elle réside. Enfin, la requérante se prévaut à l’appui de ce moyen, en l’établissant par les pièces produites, qu’elle poursuit des études à l’institut de formation de cadres pour le développement de Bruxelles pour l’année 2024-2025 et qu’elle bénéficie en Belgique d’un suivi de grossesse régulier. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas, en prononçant la remise de l’intéressée aux autorités belges, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, l’arrêté du 2 avril 2025 a été signé par M. C, sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité en Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en date du 28 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A avant de l’assigner à résidence.
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant remise aux autorités belges n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que Mme A se prévaut uniquement de ce qu’elle est étudiante en Belgique pour l’année 2024-2025 et de ce qu’elle bénéficie d’un suivi de grossesse à Bruxelles et dès lors que l’arrêté portant assignation à résidence ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision de remise, qu’en assignant l’intéressée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud, pendant une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 2 avril 2025. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
P. BLa greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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