Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 16 déc. 2024, n° 2410062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 2 décembre 2024, Mme E F B, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— l’identité de l’agent signataire est illisible ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel ;
— les observations de Me Arrom, avocate, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F B, ressortissante ivoirienne née le 18 janvier 1994, déclare être entrée en France le 11 mars 2020. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 mars 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 7 mai 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle serait éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français dans un délai de douze mois. Mme B demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. A termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, () ; « . A termes de l’article L. 521-3 du même code : » Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l’article
L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». A termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». A termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». A termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, en application de l’article L 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcée, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou par la CNDA est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. En ce cas, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée produite par la requérante, que Mme B a présenté une demande de réexamen de demande d’asile au guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 avril 2024 au nom de son fils, G C D, né le 2 octobre 2022. Il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides se serait prononcé sur cette demande. Il s’ensuit qu’au 7 mai 2024, date de l’édiction de l’arrêté en litige, Mme B, en qualité de représentante légale de son fils mineur dont il n’est pas contesté qu’elle a la charge, bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en sa compagnie. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour et de la même autorité de bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de la renonciation de Me Arrom à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement d’une somme de 1 100 euros au conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Arrom une somme de 1 100 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F B, à Me Arrom et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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