Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 14 avril 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. C… B…, représenté par Me Marion Gall, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé en ce qu’il est stéréotypé et non adapté à sa situation personnelle en sorte qu’il traduit un défaut d’examen sérieux de cette situation faute pour la préfète d’avoir précisé que son épouse se trouvait en situation régulière sur le territoire alors qu’il avait communiqué cette information ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien aurait été conduit par une personne qualifiée dûment identifiée, et mené dans des conditions de confidentialité permettant de s’assurer qu’il n’entrait pas dans les prévisions de l’article 17 du même règlement ;
- il est entaché d’une violation des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute pour la préfète de démonter que les obligations qu’il comporte ont été satisfaites ;
-il n’est pas établi par la production de l’accusé de réception Dublinet que les autorités portugaises auraient été régulièrement saisies ;
-il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 17 du règlement précité en ce qu’il vit en couple depuis plusieurs années avec Mme D… en situation régulière en France et avec laquelle il est marié.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a versé des pièces au dossier le 14 avril 2026 et n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme E…,
-les observations de Me Gall, représentant M. B…, en présence de M. A…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la présence de l’épouse du requérant en situation régulière sur le territoire.
-la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré a été présentée le 19 avril 2026 par Me Gall représentant M. B… et communiquée à la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C… B…, ressortissant égyptien né le 1er avril 1999, a sollicité le 11 décembre 2025 la reconnaissance d’une protection internationale auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système VISABIO a révélé que M. B… était entré sur le territoire sous le couvert d’un visa délivré par les autorités portugaises le 15 septembre 2025. Les autorités portugaises, saisies le 23 décembre 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ont accepté le 18 février 2026 la requête de la préfète de l’Essonne. Par un arrêté du 16 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités portugaises.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…).
4. Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipulent que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 paragraphe 1 de ce même règlement ainsi que de l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités françaises ont la faculté d’examiner une demande d’asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d’un autre État. Il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État examine les demandes d’asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.
5. En l’espèce, M. B… fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, le requérant, qui expose avoir fui l’Egypte où il subissait des persécutions en raison de sa confession copte orthodoxe, verse au dossier le certificat de son mariage célébré à la mairie d’Issoudun le 21 février 2026 avec Mme D… résidant régulièrement sur le territoire et qu’il déclare avoir connue lors d’une visite de celle-ci en Egypte en 2023. Dans ces conditions, dès lors qu’aucun élément du dossier ne conduit à contredire la réalité de la vie commune des époux, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2026 de la préfète de l’Essonne décidant son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
7. la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à cette autorité d’enregistrer la demande d’asile de M. B… selon la procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gall avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 mars 2026 de la préfète de l’Essonne décidant le transfert de M. B… aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande d’asile de M. B… selon la procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Sous réserve que Me Gall avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il est mis à la charge de l’Etat le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur, à la préfète de l’Essonne et à Me Gall.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. E… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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