Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2303040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B… C…, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration a engagé sa responsabilité compte tenu de l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint-gestionnaire au sein du lycée des métiers Charles Mongrand situé à de Port-de-Bouc depuis le 8 novembre 2021, soutient avoir subi une situation de harcèlement moral et demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette situation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 28 avril 2022, les élus du conseil d’administration du lycée Charles Mongrand ont entendu faire part au recteur de l’académie d’Aix-Marseille des difficultés d’organisation et de fonctionnement que rencontrait l’établissement. Toutefois, ce courrier ne mentionne pas l’identité de M. C… et se borne à décrire de façon objective les conséquences de la mauvaise gestion du lycée. En outre, s’il résulte de l’instruction, ainsi que le soutient le requérant, que le vestiaire destiné au personnel féminin de l’établissement est mal entretenu, M. C… n’avait, en tout état de cause, pas vocation à l’utiliser. Si l’intéressé soutient également avoir subi des attaques répétées de la part des élus du conseil d’administration du lycée et avoir été fréquemment sollicité par l’une des enseignantes dès sa prise de poste, l’ensemble des courriels qu’il produit révèlent des échanges cordiaux. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que le trouble anxiodépressif et l’anxiété généralisée dont souffre M. C…, qui ont justifié ses trois arrêts de travail en 2022, seraient imputables à ses conditions de travail. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles formulée par l’intéressée le 4 avril 2022 et acceptée le 7 avril suivant serait liée à la situation dégradée qu’il a subie au sein du lycée Charles Mongrand.
Ces seules circonstances, prises isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence du harcèlement moral dont M. C… allègue avoir été victime. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… sur leur fondement soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Arniaud
Le président-rapporteur,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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