Rejet 27 mai 2025
Rejet 5 novembre 2025
Rejet 28 janvier 2026
Rejet 18 février 2026
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 nov. 2025, n° 2504920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 mai 2025, N° 2502333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats prise en la personne de son associée Me Leprince en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît son droit d’être entendu ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’erreur de droit ;
- est entaché d’un défaut de base légale ;
- a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Barhoum, substituant Me Leprince, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle précise qu’aucune des mentions figurant sur le pli contenant l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a permis à l’intéressé de savoir où retirer ledit pli ;
- et les observations de M. A…, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant nigérian né le 24 mars 1985, serait entré en France en 2021 et y a sollicité le bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2100934 du 8 avril 2021, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Après que la France fut devenue responsable de son examen, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 8 août 2023, confirmée par une décision du 27 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour dont il fait l’objet d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2502333 du 27 mai 2025, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé à l’encontre de cet arrêté. Par l’arrêté attaqué du 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a une nouvelle fois prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… fait l’objet pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 76-2025-069 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B… D…, attachée, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu faire valoir ses éventuelles observations de manière utile et effective dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. L’intéressé a par ailleurs été auditionné par les services de police le 9 octobre 2025. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à des décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Ce moyen, ainsi que celui tiré de l’erreur de droit, doivent, dès lors, être écartés.
En cinquième lieu, pour décider de la prolongation de l’interdiction de retour du territoire français dont M. A… fait l’objet, le préfet de la Seine-Maritime a considéré que lui avait été notifié un arrêté du 22 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et que l’intéressé ne démontrait pas avoir déféré à cette mesure d’éloignement exécutoire.
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 22 janvier 2024 mentionné au point précédent a été envoyé à l’adresse de M. A…, a été avisé et non réclamé le 29 janvier 2024 avant d’être retourné aux services préfectoraux le 19 février 2024, la mention « 2023 » sur le tampon de la préfecture figurant sur ledit pli pouvant, eu égard à la chronologie des faits, être regardée comme une erreur de plume. Ainsi, eu égard aux mentions suffisamment précises et concordantes figurant sur ce pli, et alors même que ces mentions n’indiquent pas dans quel bureau de poste le pli pouvait être retiré, l’arrêté du 22 janvier 2024 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A… le 29 janvier 2024, date de première vaine présentation du pli le contenant, soit préalablement à la notification de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Les circonstances dans lesquelles le compte ANEF de l’intéressé a été clôturé sont en tout état de cause sans incidence à cet égard. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut de base légale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il est constant que M. A…, qui serait entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, justifie faire l’objet d’un suivi médical en France pour le traitement d’une ostéite chronique du tibia proximal. Toutefois, si le requérant soutient être en couple avec une personne résidant régulièrement en France, chez qui il résiderait, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit. Il ne justifie en outre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions et en l’état du dossier, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la deuxième prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas non plus entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Ville ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Église ·
- Maire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Requalification ·
- Utilisation ·
- Environnement urbain
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Régularité ·
- Renouvellement ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Subsidiaire ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Sanction ·
- Application ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Famille
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Traitement ·
- Agriculture ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Versement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.