Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2403726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2306404, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête n° 2403726 et des pièces, enregistrées les 8 et 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Traversini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 18 décembre 2002, demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’autre part, l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2306404 et 2403726 présentées par Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France, aux côtés de sa mère, de son beau-père et de sa demi-sœur, de manière stable et continue depuis l’année 2019, soit depuis 5 ans. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a été scolarisée en France de 2019 à 2023, qu’elle a obtenu son brevet série professionnelle, mention « bien », en 2021 et qu’elle a été diplômée d’un baccalauréat professionnel filière « accompagnement soins et service à la personne », mention « bien », en 2023. Par ailleurs, la requérante a réalisé six stages en milieu professionnel au cours de ses études et justifie également d’une activité professionnelle à temps partiel depuis le 1er janvier 2024. Elle produit aussi un passeport professionnel attestant du suivi de deux formations, l’une destinée à l’apprentissage des compétences de base en français professionnel, l’autre consacrée à l’accompagnement aux usages numériques. De plus, la requérante produit de nombreux courriers de ses enseignants attestant de son sérieux, de son assiduité et de son implication et a reçu deux médailles d’or, l’une au niveau départemental, l’autre au niveau régional, dans le cadre du concours du meilleur apprenti de France pour l’année 2023. En outre, Mme A a également été admise, pour l’année scolaire 2023/2024, en première année d’étude au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Menton, Dans ces conditions, alors qu’elle a de nouveau candidaté à plusieurs IFSI pour l’année scolaire 2024/2025, il apparait que la requérante est particulièrement intégrée en France et qu’elle a vocation à s’y établir durablement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de cette décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le dossier n° 2403726. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Me Traversini a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au profit de Me Traversini au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N° 2306404 – 2403726
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