Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2505408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Paras, assistée de son curateur, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’irrégularité en raison de l’absence d’information de son curateur de l’édiction de la décision attaquée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet de la Loire n’ayant pas produit l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’irrégularité en raison de l’absence d’information de son curateur de l’édiction de la décision attaquée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- les observations de Me Paras, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 20 décembre 1975, est entrée en France le 31 janvier 2014. Elle a sollicité le 16 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 24 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. / Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. / A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ».
4. Les décisions attaquées n’entrent pas dans le champ de la catégorie des actes visés par ces dispositions et ne peuvent être regardés comme un acte de la vie civile, au sens des dispositions du code civil relatives aux majeurs en curatelle, nécessitant l’assistance de son curateur. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information du curateur de la requérante de l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
6. D’une part, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aucune disposition n’obligeait le préfet, qui a au demeurant produit cet avis au cours de l’instance, à l’adresser à la requérante avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
7. D’autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 janvier 2025 selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque médical lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme A…, en se bornant à faire état des pathologies dont elle est affectée et à se prévaloir en des termes généraux de la situation sanitaire au Cameroun, ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Si Mme A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2014, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-neuf ans où il n’est pas établi qu’elle y serait dépourvue d’attaches privées et familiales. En outre, la requérante ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Si la requérante expose rencontrer des difficultés d’autonomie en raison de ses problèmes de santé, il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, que son état de santé rendrait nécessaire sa présence en France ni qu’elle ne pourrait être assistée au Cameroun. Dans ces circonstances, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments exposés au point précédent du présent jugement, qu’en prenant la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 24 mars 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
12. Il résulte de tout de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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