Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2319560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 31 juillet 2023 relative à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 et à la contribution à l’audiovisuel public due au titre de l’année 2021 ;
2°) la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 81,20 euros correspondant aux frais bancaires que la saisie administrative à tiers détenteur a occasionnés.
Elle soutient que :
- le montant de l’impôt sur le revenu dont le recouvrement est poursuivi est erroné ;
- l’administration disposait de son relevé d’identité bancaire, ce qui lui permettait de procéder au recouvrement de l’imposition ;
- la saisie administrative à tiers détenteur est abusive en ce qu’elle vise au recouvrement forcé de deux impositions distinctes ;
- elle n’a pas respecté le strict nécessaire au paiement de l’obligation ainsi que le prévoit l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
- elle a subi un préjudice en raison de la perception de frais bancaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que le montant de l’impôt sur le revenu serait erroné est inopérant dès lors qu’il porte sur le bien-fondé de la créance ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
- la saisie administrative à tiers détenteur s’étant révélée infructueuse, la requérante est dépourvue d’intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code des procédures civiles d’exécution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le comptable public a notifié à Mme B… une saisie administrative à tiers détenteur du 31 juillet 2023 en vue du recouvrement, auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel, d’une somme de 812 euros correspondant des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 et à la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2021. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, la décharge de l’obligation de payer procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur et, d’autre part, le versement d’une indemnité de 81,20 euros correspondant aux frais que son établissement bancaire lui a appliqués du fait de cet acte de poursuite.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. (…). »
Il n’est pas contesté que la saisie administrative à tiers détenteur adressée le 31 juillet 2023 à l’établissement bancaire de Mme B… s’est révélée infructueuse. Ainsi, cet acte de poursuite n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement des impositions qui en constituent l’objet. La poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification d’une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur. Dès lors et ainsi que le soutient l’administration en défense, Mme B… n’a pas intérêt à demander au tribunal la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 31 juillet 2023. Les conclusions de la requête à cette fin sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur, comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
D’une part, la requérante, soutient que l’administration aurait commis une faute en communiquant tardivement à son employeur son taux d’imposition sur le revenu pour la détermination du prélèvement à la source. Toutefois, cet événement, de même que la circonstance que ses bulletins de paie aient fait état d’un taux de prélèvement à l’impôt sur le revenu de 0 % ou que l’administrateur judiciaire de la société qui l’employait n’ait pas procédé au calcul nécessaire à ce prélèvement, ne sont pas de nature à caractériser une faute de l’administration dans la décision de mise en recouvrement forcé des sommes en litige, alors qu’il est constant que Mme B… était redevable de ces impositions qui avaient été régulièrement mises en recouvrement. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B…, dont il est constant qu’elle ne s’est pas spontanément acquittée des impositions en litige malgré la lettre que l’administration lui a adressée à cette fin le 16 septembre 2021, n’a communiqué à l’administration ses coordonnées bancaires qu’au cours du mois de mars 2023, à l’occasion de la validation de la déclaration automatique de ses revenus de l’année 2022. Dans ces conditions, l’administration n’a pas commis de faute en décidant de recouvrer les impositions en litige par une saisie administrative à tiers détenteur unique ainsi que le lui permet au demeurant les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. Il n’est ainsi pas établi que l’administration aurait commis une faute en engageant une procédure de recouvrement de ces impositions. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant au versement d’une indemnité en réparation des frais bancaires supportés par Mme B… ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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