Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juil. 2025, n° 2511898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2511898, M. B A, représenté par Me Nicol, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d’enjoindre au consul général de France au Maroc de réexaminer la demande sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son futur employeur a besoin de sa présence pour la récolte des courgettes, qui débute en juillet pour s’achever en août, les métiers de maraîchers et salariés de l’agriculture étant reconnus en tension ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tant l’objet que les conditions du séjour ayant été justifiés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 5 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. B A, ressortissant marocain né le 26 janvier 1999, a sollicité le 30 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 1er avril 2025 en contrat à durée déterminée de quatre mois comme aide agricole en maraîchage-horticulture par l’entreprise de M. C D, dont le siège est à Bouillargues (Gard), laquelle a obtenu le 19 mars 20025 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par décision du 30 mai 2025 au double motif qu'" il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration [du] visa ou pour mener en France des activités illicites « et que » les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle M. A a formé le 5 juin 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que son employeur a besoin de le recruter pour la récolte des courgettes, qui débute en juillet pour s’achever en août, et que les métiers de maraîchers et salariés de l’agriculture sont reconnus en tension. Toutefois, les difficultés de recrutement auxquelles le futur employeur de M. A, dont la situation personnelle et professionnelle au Maroc n’est pas justifiée, serait confronté, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, alors que la décision de la CRRV interviendra au plus tard début août 2025.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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