Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mars 2026, n° 2306029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et un mémoire 22 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur de l’agence de services et de paiement a refusé de lui octroyer une aide au titre de la prime à la conversion ;
d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de lui verser la prime sollicitée ;
de condamner l’agence de services et de paiement à lui verser une somme de 8 000 euros au titre du préjudice que lui a causé ce refus.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2023 :
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la propriété du véhicule peut être prouvée par d’autres moyens que la carte grise.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
la réponse erronée apportée à sa demande de renseignements est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’agence de service et de paiement ;
il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice par le versement d’une somme de 7 000 euros au titre de la perte de chance de toucher le bonus écologique et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’énergie ;
l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 avril 2023, le directeur de l’agence de services et de paiement a rejeté la demande de M. A… tendant à ce que lui soit octroyée une subvention au titre de la prime à la conversion. Ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2023 et de condamner l’agence de services et de paiement à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 251-1 du code de l’énergie : « I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l’acquisition d’une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre (…) / II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : (…) / 3° Appartient au bénéficiaire de l’aide définie par le présent article ; / 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants : « La demande de versement transmise à l’Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : (…) / 2° Dans le cas d’une demande de prime à la conversion (…) / -une preuve d’immatriculation définitive, valant également preuve de propriété (…) / -dans le cas contraire, si le véhicule est considéré endommagé, l’attestation d’assurance apportant la preuve que le véhicule fait l’objet d’un contrat d’assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement de premier loyer du véhicule loué ; (…) ».
S’il est constant que le certificat d’immatriculation du véhicule Citroën Jumpy à la destruction duquel M. A… a procédé ne mentionne pas son nom, il pouvait établir la propriété de ce véhicule par tout autre moyen dont il appartenait à l’administration de tenir compte. En l’espèce, le requérant produit à l’appui de sa requête la déclaration de cession établie par son ancien propriétaire qui le désigne comme acquéreur, une facture d’entretien et une attestation d’assurance. Dans ces conditions, M. A… établit de manière suffisamment certaine avoir été propriétaire du véhicule précité. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui verser la prime à la conversion qu’il sollicitait, l’agence de services et de paiement a entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 avril 2023 du directeur de l’agence de services et de paiement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de verser à M. A… la prime à la conversion de 7 000 euros qu’il a sollicité dans un délai de deux mois à compter de présente décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, M. A… demande le versement d’une somme de 7 000 euros correspondant à la prime à la conversion dont il pensait pouvoir bénéficier. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, ces conclusions doivent être rejetées.
D’autre part, en se bornant à faire état, sans assortir ses allégations d’aucune pièce, du temps perdu et des tracas que ce refus lui a causé, M. A… n’établit pas la réalité de son préjudice moral.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2023 du directeur de l’agence de services et de paiement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’agence de services et de paiement de verser à M. A… la prime à la conversion de 7 000 euros qu’il a sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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