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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 nov. 2024, n° 2412442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 31 octobre 2024 et le
5 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui assurer un accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être accueillie dans un logement de transition ou dans un logement-foyer (maison relai – pension de famille) par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai qui lui était imparti ;
— l’hébergement en foyer familial qu’on lui a proposé a finalement été attribué à une autre personne en dépit de cette reconnaissance ;
— elle est handicapée à 80% à cause de graves problèmes à la colonne vertébrale et reconnue par la maison départementale des personnes handicapées à ce titre ;
— elle a été hospitalisée en psychiatrie pendant deux mois ;
— elle est occasionnellement hébergée au 115 ou dort dans son véhicule ou dans un entrepôt avec d’autres sans abris
— elle a dû être hospitalisée pour de l’impétigo à cause de ses conditions de vie ;
— cette situation la plonge dans une grande détresse psychologique dès lors qu’elle n’a pas pu voir et accueillir ses deux filles depuis près de trois ans.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la décision du 25 avril 2024 reconnaissant Mme B prioritaire et devant être hébergée en urgence.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, l’instruction a été clôturée le 14 novembre 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit à l’hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d’enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparue.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 25 avril 2024, Mme B a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans un logement de transition ou dans un logement-foyer (maison relai – pension de famille). Il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence l’hébergement de celle-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement dans un logement de transition ou dans un logement-foyer (maison relai – pension de famille), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de
50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici
le 1er avril 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer l’accueil de Mme B dans un logement de transition ou un logement-foyer répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er avril 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du
Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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