Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2514342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Essonne du 12 novembre 2025, portant classement sans suite de sa demande de certificat de résidence mention « conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant le travail, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que son droit au séjour a été rompu, qu’il est empêché de s’établir sereinement en France, d’y travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n°2509042 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier ;
-la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Jouvin, représentant M. B…, présent, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, a épousé une ressortissante française et est entré en France le 27 octobre 2024 avec un visa de court séjour en qualité de conjoint de français, valable du 30 septembre 2024 au 29 mars 2025. Le 31 octobre 2024, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le 27 juin 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite d’un contrôle pour vérification d’identité, par arrêté du préfet de police de Paris. Il a été placé en centre de rétention. Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Constatant que son compte sur l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) avait été réinitialisé, il a déposé, le 30 octobre 2025, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le 12 novembre 2025, cette demande a été classée sans suite au motif qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour « étudiant » assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’avait pas exécutée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, si M. B… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, il a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français il y a plus d’un an et se trouve dans une situation particulièrement difficile du fait des erreurs commises par la préfecture de l’Essonne sur son dossier. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’espèce, la décision de classement sans suite du 12 novembre 2025 doit être regardée comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. B….
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet du préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour présentée par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Essonne refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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