Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2026, n° 2600255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour et à la mise en fabrication de sa carte de séjour temporaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative fait obstacle à son insertion professionnelle, la place dans une situation de précarité tant financière que matérielle et l’empêche d’effectuer des démarches administratives essentielles ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile en raison du silence et de la carence de l’administration préfectorale dans l’attente de la mise en fabrication de sa carte de séjour temporaire ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1968, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 27 août 2024, se prévaut des conséquences de la carence du préfet de Mayotte dans la délivrance du titre de séjour sollicité le 26 juin 2025, dont le défaut la place dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 juin au 25 décembre 2025, l’autorisant à travailler. Si elle soutient que le silence de l’administration préfectorale fait obstacle à son insertion professionnelle, elle ne justifie d’aucune démarche qui se serait révélée infructueuse en raison de l’absence de production d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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