Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2601045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement, à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directrice territoriale de l’OFII n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, magistrat désigné,
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Grillon pour M. B…, qui rappelle le parcours de M. B…, qu’il vit dans la rue avec son épouse et son enfant de cinq ans, ainsi que sa situation particulière puisque son épouse a présenté une demande d’asile et pourrait alors bénéficier des conditions matérielles d’accueil tandis que lui n’aurait pas d’hébergement.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, a présenté une demande d’asile. Par une décision du 23 avril 2026, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-8 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et
L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 552-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement et elle mentionne le motif de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre et contrairement à ce que soutient M. B…, la décision contestée est tenue de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur seulement si celle-ci est caractérisée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu d’évaluation de vulnérabilité du 23 avril 2026, qui s’est tenue avec l’assistance d’un interprète de langue albanaise, que M. B… a été informé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et
L. 551-16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une première demande d’asile enregistrée par M. B… le 27 février 2017 a été rejetée le 11 mai 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dès lors, la demande d’asile que M. B… a présentée le 21 avril 2026 doit être regardée comme une demande de réexamen et pour ce motif l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous réserve que l’évaluation de sa vulnérabilité n’y faisait pas obstacle en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. A cet égard, l’intéressé indique dans son évaluation de vulnérabilité qu’il vit dans la rue avec son épouse et son enfant de cinq ans, toutefois, il ne conteste pas l’OFII lorsque celui-ci fait valoir en défense qu’il pourrait faire appel aux structures d’hébergement d’urgence mises en place dans le cadre du dispositif du « 115 ». En outre, le requérant expose en réplique que son fils et son épouse, cette dernière ayant présenté une première demande d’asile, vont obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si M. B… soutient qu’il ne pourra pas être hébergé avec son épouse et son enfant, cette seule circonstance ne met pas l’intéressé en situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe, le11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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