Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2302648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. D C et Mme E C, représentés par Me Bourrel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray a accordé un permis de construire à M. A afin d’édifier une maison individuelle sur un terrain situé rue Beauregard, ainsi que le permis modificatif délivré le 4 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier ne fait pas état des travaux extérieurs, des plantations, des espaces occupés sur le terrain ;
— le dossier de permis de construire méconnait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que la photographie produite ne permet pas d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement ;
— le dossier ne mentionne pas l’emplacement de la pompe à chaleur ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet car le photomontage a induit l’administration en erreur sur la hauteur de la construction ;
— l’arrêté attaqué méconnait le règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit deux places de stationnement par logement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le projet méconnait les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ;
— le projet ne s’intègre pas dans l’environnement existant au regard de sa hauteur et de son architecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire qu’aucun moyen n’est fondé.
La requête a été communiquée le 1er août 2023 à M. A, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une demande d’éléments complémentaires a été adressée, le 18 avril 2025, à la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray afin qu’elle produise le dossier de demande de permis de construire.
Le 24 avril 2025, la commune a produit les pièces demandées, qui ont été communiquées aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Justal, substituant Me Soublin représentant la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 août 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée B 1339 sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray afin d’édifier une maison individuelle. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray a délivré à M. A le permis de construire sollicité. Par un courrier du 3 mars 2023, M. et Mme C ont formé un recours gracieux contre le permis de construire auprès du maire la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray. Leur recours gracieux a été rejeté implicitement rejeté. Par un arrêté du 4 avril 2023, le maire de Saint-Etienne-du-Vauvray a accordé à M. A un permis de construire modificatif. M. et Mme C contestent l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PCMI 2, que les espaces verts prévus dans le cadre du projet sont indiqués. Il n’est pas prévu de plantation d’arbre. Par ailleurs, la surface de plancher de la construction est de 149,09 m2 sur une parcelle de 712 m2 et le plan de masse permet de déterminer l’emprise au sol de la construction.
5. En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement, le dossier de demande de permis de construire comporte des photographies de l’environnement proche du projet ainsi qu’un photomontage. La notice architecturale décrit la construction ainsi que les teintes utilisées pour les façades, les menuiseries et la toiture. Dès lors, l’administration disposait de tous les éléments pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
6. Les requérants soutiennent qu’une pompe à chaleur serait installée selon « les dires » du pétitionnaire. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une pompe à chaleur doit être installée dans le cadre du projet. Par suite, la circonstance que le dossier ne mentionne pas son emplacement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les requérants soutiennent que le photomontage produit à l’appui de la demande de permis de construire modificatif donne l’impression que le projet a la même hauteur que la maison en arrière-plan alors qu’elle est plus haute. Toutefois, le PCMI 3 plan de coupe donne la hauteur de la construction qui est de 8,77 mètres. Dès lors, l’administration disposait des éléments pour statuer sur la demande de permis de construire et n’a pu être induite en erreur par le photomontage précité.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure : « () Les places de stationnement seront réalisées en dehors des voies et répondront aux normes suivantes : () / Logement individuel et intermédiaire : 2 places par logement minimum () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la création de deux places de stationnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure doit être écarté.
11. En troisième lieu, le projet n’est pas situé au sein du secteur de l’orientation d’aménagement et de programmation « cœur de bourg ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation « cœur de bourg » doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2 du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Seine-Eure : « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. / L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme (projet architectural des autorisations d’urbanisme). / Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. « / Les dispositions énoncées au présent article s’appliquent également aux habitations qui seraient créées au sein de containers recyclés, ainsi qu’aux opérations d’aménagement d’ensemble, autorisées dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable pour division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l’instruction des demandes de permis de construire, le pétitionnaire est invité à penser son projet de telle sorte que les futures constructions puissent respecter ces dispositions. / Tout élément de façade ou mur destiné à être enduit ne pourra rester à nu ».
13. Les requérants doivent être regardés comme soutenant que le projet méconnait l’article 2.2 du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Seine-Eure dès lors que le projet ne s’intègre pas correctement dans son environnement. Ils soutiennent que la plupart des constructions environnantes sont composées d’un R+combles alors que le projet est composé d’un R+1+combles et qu’il prévoit un ravalement de teinte ocre alors qu’aucune construction environnante n’a cette teinte. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans une zone urbanisée résidentielle qui comprend des maisons individuelles de type pavillonnaire au sein de lotissements. Les maisons d’habitation sont en rez-de-chaussée ou en rez-de-chaussée plus combles, avec différentes formes de toitures en ardoises ou tuiles. Le quartier où se situe la parcelle assiette du projet ne présente pas un caractère ou un intérêt marqué. Le projet consiste en la construction d’une maison individuelle d’une hauteur de 8,77 mètres et d’autres constructions environnantes ont sensiblement la même hauteur. En ce qui concerne l’enduit, l’article 4 du permis de construire comporte une prescription précisant que l’enduit sera de teinte « rose brun ou marron moyen ou brun liège » correspondant à celles présentes sur les constructions environnantes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération Seine-Eure doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray a accordé un permis de construire à M. A afin d’édifier une maison individuelle ainsi que le permis modificatif délivré le 4 avril 2023, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme E C, à la commune de Saint-Etienne-du-Vauvray et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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