Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2024, n° 2407513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A C, représenté par Me Mallem, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’impossibilité d’accès au service public d’accueil des étrangers qui lui porte préjudice ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Isère une somme de 961 euros en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. M. C, ressortissant marocain, justifie qu’il est autorisé au séjour en France par un titre valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2024. Il fait valoir qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous pour en demander le renouvellement depuis le début du mois d’août, par des connexions sur le site internet de la préfecture qui a indiqué à neuf reprises une absence de créneau disponible, puis le 30 août par un courriel et le 11 septembre par un courrier recommandé.
3. Cependant, le requérant se prévaut dans sa requête de ce que sa demande devait être déposée via la plateforme Anef, ce qu’il a aurait fait, en fournissant tous les documents utiles, sans cependant obtenir d’attestation de dépôt. Il ne justifie nullement de ces démarches. Il ressort plutôt des termes de son courrier du 11 septembre 2024 que sa demande de renouvellement, dont le fondement n’est pas précisé, ne relève pas de ce téléservice. En outre, s’il se prévaut de neuf connexions pour obtenir un rendez-vous en préfecture, seules deux ont été réalisées le jour de mise en ligne de ces rendez-vous, dans la demi-heure suivant celle-ci.
4. Par ailleurs, s’il justifie être employé en contrat à durée indéterminée, il ne fait pas état de circonstances propres à sa situation pour justifier de l’urgence alors qu’à la date de sa requête, le 1er octobre, son titre de séjour était encore valable pendant presque deux mois encore. Il n’appartient pas au juge de se substituer à l’administration « à titre conservatoire » ainsi que le demande le requérant. Pour justifier de l’impossibilité alléguée, il lui incombe de se connecter à l’heure exacte de mise en ligne des rendez-vous, quand bien même leur insuffisance révèle une carence de l’administration. Dès lors qu’il parviendra à obtenir un rendez-vous, le requérant pourra justifier, par application des dispositions de l’article L. 433-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son droit au séjour pendant trois mois encore.
5. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la demande de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint de lui fixer un rendez-vous, dont ni l’urgence ni l’utilité ne sont établies, doit être rejetée.
6. Enfin, les mesures générales sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que ces conclusions, irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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