Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2602933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. C…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures, d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou à lui-même, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 11 novembre 2025 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa requête n’est pas tardive ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, en premier lieu, il voit sa situation administrative basculer d’un séjour régulier à un séjour irrégulier, ce qui l’expose à un placement en retenue et à une mesure d’éloignement, alors qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire ; en deuxième lieu, il présente un parcours scolaire méritant et une insertion socio-professionnelle que la décision attaquée compromet gravement, dès lors qu’il ne peut poursuivre légalement son apprentissage sans titre de séjour, son employeur, qui a accepté de le garder dans ses effectifs le temps de l’instruction de sa demande, lui ayant récemment demandé de produire un document de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler et ne pouvant, en tout état de cause, le conserver dans ses effectifs, sous peine de sanctions pénales et administratives ; en troisième lieu, l’instruction de sa demande se poursuit depuis un délai anormalement long alors qu’il a alerté l’administration au sujet de sa situation à plusieurs reprises ; enfin, il est urgent qu’il puisse justifier de son droit d’exercer une activité professionnelle afin de poursuivre sa formation, alors même que le caractère réel et sérieux d’une formation est l’une des conditions d’obtention du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2602934, enregistrée le 10 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 31 décembre 2006, qui est entré sur le territoire français en étant mineur et isolé, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 9 décembre 2021. Le 11 juillet 2025, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. A… fait valoir qu’il voit sa situation administrative basculer d’un séjour régulier à un séjour irrégulier, ce qui l’expose à un placement en retenue et à une mesure d’éloignement, que la décision attaquée compromet gravement son parcours scolaire et son insertion socio-professionnelle, alors même que le caractère réel et sérieux de la formation suivie est l’une des conditions d’obtention du titre de séjour qu’il sollicite, et que l’instruction de sa demande se poursuit depuis un délai anormalement long. Toutefois, le requérant ne justifie pas qu’il serait empêché de poursuivre sa formation au sein du centre de formation « BTP CFA Ile-de-France Saint-Denis » en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « Peintre, applicateur de revêtement » ou d’effectuer son apprentissage au sein de la société « NK Bâtiment », l’intéressé reconnaissant lui-même que son employeur a accepté de le garder dans ses effectifs le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour et n’établissant pas, ainsi qu’il le fait valoir, que cet employeur lui aurait récemment demandé de produire un document de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler. Ainsi, M. A… n’établit pas que sa situation administrative actuelle pourrait lui être préjudiciable en vue d’établir le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, condition d’obtention du titre de séjour dont il demande la délivrance. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il voit sa situation administrative basculer d’un séjour régulier à un séjour irrégulier, il résulte de l’instruction qu’il n’a déposé sa demande de titre de séjour que le 11 juillet 2025, alors qu’il se trouvait déjà en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de six mois, à savoir depuis le 31 décembre 2024, date de sa majorité. Enfin, M. A… ayant déposé sa demande de titre de séjour depuis sept mois, la durée d’instruction de cette demande ne peut être regardée comme anormalement longue. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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