Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2511558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2025, M. C… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 novembre 2025 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la convention de Varsovie du 16 mai 2005 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Delobel, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de M. D… assisté de Mme Al tawati interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 18 août 1978, conteste l’arrêté en date du 25 novembre 2025 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté en date du 17 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2025-351 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet, notamment, de signer les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut être éloigné, les décisions faisant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions de maintien en rétention administrative d’un étranger en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s’est prononcé sur la nature de la demande de M. D… conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interrogé sur les raisons de son départ du Maroc et a été invité à présenter ses observations sur sa situation irrégulière sur le territoire français. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration depuis son placement en rétention ou depuis la manifestation de sa volonté de déposer une demande d’asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci, la décision de maintien en rétention n’ayant pas pour objet d’analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine mais devant être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d’asile présentée en rétention l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… qui a quitté son pays en 2000, n’a pas sollicité l’asile jusqu’à son placement en rétention administrative. Par ailleurs, le requérant a déclaré le 23 septembre 2025 devant les services de police avoir quitté son pays pour rejoindre les membres de sa famille présents en France et en Belgique, sans évoquer l’existence d’un danger pour sa personne. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile, formée par M. D… en rétention, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1erer : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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