Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2025 et 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en ce cas, lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de l’Yonne ne justifie pas de ce que la commission d’expulsion était composée conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il a été convoqué quinze jours au moins avant la réunion de cette commission, dans les formes prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 du même code ;
- cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’établit pas que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Si Hassen, représentant M. B…, et celles de Me Sabbah, substituant Me Claisse, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 5 mars 1988, est entré régulièrement en France le 15 mai 2014 muni d’un visa long séjour. Il a obtenu une carte de résident valable du 13 mai 2015 au 12 mai 2025. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a procédé au retrait de sa carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Selon les termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour considérer que M. B… représente une menace grave pour l’ordre public et prononcer son expulsion, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur sa condamnation le 10 septembre 2020, par le tribunal correctionnel de Sens, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois pour des faits, commis en 2019 et 2020, de violence sans incapacité et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint. Par décision du 11 février 2022 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Sens, le sursis probatoire a fait l’objet d’une révocation totale.
Il n’est pas contesté que M. B… n’est pas connu des services de police pour d’autres infractions pénales commises depuis les derniers faits ayant donné lieu à une condamnation, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, le préfet de l’Yonne n’apporte aucune précision quant aux raisons de la révocation du sursis probatoire du requérant, en février 2022. Enfin, la commission d’expulsion de l’Yonne a, au vu de l’ensemble du dossier, émis le 11 mars 2025 un avis défavorable à son expulsion. Ainsi, malgré la gravité des faits délictueux commis mais compte tenu de leur caractère ancien et de la circonstance qu’il n’a fait l’objet que d’une unique condamnation, M. B…, en dépit d’une faible insertion professionnelle et sociale, est fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace actuelle et grave à l’ordre public à la date de la décision attaquée et a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 prononçant son expulsion du territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui retirant sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Par ailleurs, l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé. Toutefois, à l’expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent tant à la nature dudit titre qu’au comportement de celui qui en était titulaire. Si le titre de séjour est renouvelable de plein droit, l’exécution de la chose jugée impose nécessairement que l’intéressé soit remis en possession d’un titre de séjour de même type.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 mai 2025 et dont il pouvait, à la date de la décision du 21 mars 2025 prononçant son expulsion du territoire français, demander le renouvellement. En vertu des dispositions de l’article L. 433-2 précité, le titre de séjour régulier dont bénéficiait M. B…, remis en vigueur par le présent jugement à la date de la décision attaquée, était renouvelable de plein droit. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l’exécution de la chose jugée, impose nécessairement qu’il soit remis en possession d’une carte de résident. Il y a donc lieu, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de délivrer une carte de résident à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a procédé au retrait de sa carte de résident est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer une carte de résident à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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