Annulation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 17 févr. 2023, n° 2217283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B C, représenté D Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 D lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant délai de départ volontaire :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2023, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 22 décembre 2018 à Nangrahar, demande l’annulation de l’arrêté en date du 29 novembre 2022, D lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée D () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
6. M. C, qui fait valoir qu’en sa qualité de réfugié, il bénéficie d’un droit au séjour et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit, doit être regardé comme soutenant que le préfet ne pouvait prendre de mesure d’éloignement à son encontre dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’une carte de résident. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d’asile le 7 septembre 2021 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié D une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 2022, avant que ne soit édictée la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige. D suite, le préfet ne pouvait légalement obliger M. C à quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 29 novembre 2022 D laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, D voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. M. C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me de Sèze et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La magistrate désignée,
J. ALa greffière,
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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