Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2512542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI FORBIN PEYSSONNEL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, la SCI FORBIN PEYSSONNEL forme opposition à la contrainte du 1er octobre 2025 émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 532 euros correspondant à un indu d’allocation logement familiale versé à tort du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022.
La SCI FORBIN PEYSSONNEL soutient que l’indu n’est pas fondé car la locataire n’a jamais déménagé et occupait effectivement le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
5. À l’appui de son opposition à la contrainte du 1er octobre 2025 émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 532 euros constitué du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022, la SCI FORBIN PEYSSONNEL soutient que l’indu n’est pas fondé car la locataire occupait encore le logement au mois d’octobre 2022. Si la société requérante a entendu ainsi contester le bien-fondé de cet indu, toutefois, par un courrier du 15 octobre 2025 dont elle a accusé réception le 17 octobre suivant, le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant la décision rendue par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur son recours préalable obligatoire dirigé contre l’indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable a bien été adressé à la caisse concernée. En dépit de cette demande de régularisation, la société requérante ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’encontre de la décision de récupération d’aide personnelle au logement à l’origine de la créance litigieuse. Dans ces conditions, un tel moyen contestant le bien-fondé de l’indu soulevé à l’occasion du présent recours est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la SCI FORBIN PEYSSONNEL, qui ne comporte qu’un moyen irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI FORBIN PEYSSONNEL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI FORBIN PEYSSONNEL et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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