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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2513976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 novembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2026 tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport en présence de Me Belotti, pour M. B…, et de M. A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. Il a été rappelé au représentant du préfet des Bouches-du-Rhône que l’administration avait l’obligation et le devoir de respecter et d’exécuter les décisions juridictionnelles.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2512344 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. B… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été prise en l’absence de défense de la part du préfet des Bouches-du-Rhône.
Par une ordonnance n° 2513976 du 20 novembre 2025, notifiée le même jour, le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 24 octobre 2025 dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de dix jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le préfet des Bouches-du-Rhône a communiqué au tribunal, le 5 février 2026, l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel il a expulsé du territoire M. B…, indiquant ainsi de manière implicite qu’il n’entendait pas exécuter l’ordonnance du 24 octobre 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B…, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 1er décembre 2025 inclus au 20 février inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 8 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 1er décembre 2025 inclus au 20 février 2025 inclus, à verser la somme de 8 200 euros à M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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