Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2026, n° 2500319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, la société Clément et fils, représentée par Me Anahory, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser, à titre de provision, la somme de 13 255,30 euros augmentée des intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la société d’avocats Seban & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
D’une part, si la société Clément & fils fait valoir qu’elle a adressé le décompte général du marché de travaux, d’un montant de 85 868,45 euros, dont elle réclame le paiement du solde, le 13 juillet 2021, elle n’en justifie pas. D’autre part, il n’est pas contesté par la société Clément & fils qu’elle a signé sans réserve le décompte général définitif de ce marché de travaux dont le solde s’élève à 69 689,57 euros et que cette somme, déduction faite du paiement direct à son sous-traitant, lui a été versée, y compris la retenue de garantie et le paiement des intérêts moratoires. Il s’ensuit que la créance de 13 255,30 dont se prévaut la société Clément & fils est sérieusement contestable et que, par suite, la demande présentée au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Clément & fils au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Clément & fils le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Clément & fils versera la somme de 2 500 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clément & fils et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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