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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2402246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 443,37 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la détérioration d’objets lui appartenant, à savoir un radiateur, un robot mixeur et un fauteuil de bureau, à l’occasion d’un transfert entre la maison centrale d’Arles et le centre pénitentiaire de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison d’une carence dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ses biens ;
-
il est fondé à demander une indemnisation correspondant à la perte de ces objets qu’il évalue à la somme de 443,37 euros.
Une mise en demeure de défendre a été adressée à l’Etat – Ministère de la justice – le 21 octobre 2025.
Un mémoire en défense du ministre de la justice a été enregistré le 8 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a fait l’objet d’un transfert de la maison centrale d’Arles vers le centre pénitentiaire de Toulouse le 18 décembre 2023. Par courrier du 25 janvier 2024, il a demandé la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la détérioration de plusieurs objets lui appartenant, soit un radiateur, un robot mixeur et un fauteuil de bureau. Le directeur interrégional des services a répondu, par lettre du 7 février 2024, à ce recours que les objets détériorés l’ont été par le prestataire de transport dans le cadre d’un contrat privé. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 443,37 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de ces objets.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
D’une part, dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes de l’article R. 332-38 du code pénitentiaire : « La prise en charge des objets et bijoux dont est porteuse une personne détenue à son entrée en détention peut être refusée en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume. Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre spécial précité, mais la personne détenue intéressée est invitée à s’en défaire. A sa demande, ils peuvent être remis à un membre de sa famille ou à une personne titulaire d’un permis de visite. Ils peuvent également être expédiés à un mandataire qu’elle désigne. Les frais d’expédition ou de garde sont à la charge de la personne détenue intéressée. ». Aux termes de l’article R. 332-39 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l’agent de transfèrement, s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l’établissement pénitentiaire. (…) ». Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… possédait, avant son transfert de la maison centrale d’Arles vers le centre pénitentiaire de Toulouse, un fauteuil de bureau, un radiateur et un robot mixeur et que ces objets ont été détériorés à l’occasion de son transfert, ce que l’intéressé d’ailleurs étaye par la production d’un inventaire manuscrit rédigé le 10 janvier 2024 aux termes duquel lesdits objets ont été « extrêmement détériorés », document contresigné par l’officier « QSL » du CP de Toulouse le 10 janvier 2024, sans contester les mentions ainsi portées. Il résulte ainsi de l’instruction une faute de l’administration pénitentiaire, à raison de la dégradation de ces objets, de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Si l’administration a entendu lui opposer le fait que le transport a été réalisé par un prestataire privé, ce détenu n’était en tout état de cause pas partie au contrat de transport et il appartient à l’administration de le dédommager en se retournant, le cas échéant, contre le transporteur en vertu du contrat passé avec lui.
En ce qui concerne le préjudice :
D’une part, il découle de ce qui précède l’existence d’un préjudice imputable à un manquement fautif de l’administration.
D’autre part, hormis une facture concernant le fauteuil de bureau acheté en juillet 2021, pour un montant de 165,83 euros HT, soit 198,99 euros TTC, aucune des pièces produites par le requérant, particulièrement la liste des effets détériorés qu’il a dressée le 28 janvier 2024, n’apporte de précision sur l’état général et fonctionnel des objets en litige et il n’est versé aux débats aucun élément objectif précis sur les caractéristiques, marques, prix et état de vétusté des autres effets de M. A…. Dans ces conditions, eu égard à l’absence, de part et d’autre, d’élément permettant de déterminer précisément le préjudice subi par M. A…, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, à raison de la détérioration du fauteuil de bureau, de son robot-mixeur et de son radiateur en lui allouant une indemnité réparatrice globale de 250 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’espèce,
M. A… ne produisant aucun accusé de réception de sa demande préalable, cette demande doit être regardée comme ayant été reçue au plus tard à la date indiquée par le DISP dans sa réponse écrite du 7 février 2024, soit le 25 janvier 2024. Par suite, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée à compter de cette date.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mars 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 janvier 2025, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la justice) la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à payer à M. A… la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 25 janvier 2025 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat (ministère de la justice) versera à l’AARPI Themis, sous réserve pour cet organisme de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 300 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
signé
F. SALVAGE
Le greffier,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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