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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2409753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 décembre 2024 et 1er janvier 2025, M. C D, représenté par Me Hild, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que le délai de recours se compte en jours et non d’heure à heure ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence de son auteure ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’accord franco-algérien et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2024 et 2 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive, et par suite irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en fin d’année 2021 selon ses déclarations. Il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour par les services de police aux frontières de Saint-Louis le 17 décembre 2024, dans le cadre d’une enquête tendant à déterminer une organisation de mariage avec une ressortissante française, aux fins d’obtention d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. D.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». L’article L. 731-1 de ce code prévoit : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; « . Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. « L’article L. 921-1 de ce code prévoit : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours « . Selon l’article R. 921-3 de ce code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ".
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. D le 17 décembre 2024 à 16h30. Le délai de recours expirait donc le 24 décembre 2024 à minuit. La requête de M. D, enregistrée sur Télérecours le 24 décembre 2024 à 19h16, n’était dès lors pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. G E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B A, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’accord franco-algérien et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’apporte pas les précisions permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen qui par suite, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, M. D soutient qu’il est entré en France en fin d’année 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités autrichiennes en date 20 août 2023. En outre, il n’établit pas, par les pièces produites, à savoir pour 2022 et 2023 des relevés bancaires et des factures téléphoniques, qu’il réside habituellement en France depuis 2021. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française, le requérant ne justifie pas de la stabilité et de l’ancienneté de la relation, dont les pièces du dossier ne font état qu’à partir de février 2024. Enfin, le requérant n’établit ni n’allègue s’être intégré sur le territoire français, il ne conteste pas qu’il ne parle pas le français et que l’ensemble de ses attaches familiales se trouve dans son pays d’origine. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. D en France, le Préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Haut-Rhin n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En dernier lieu, la circonstance que le requérant a été convoqué aux fins de vérification de son droit au séjour à la suite du dépôt de son dossier de demande de mariage en mairie n’est pas constitutive, par elle-même, d’un détournement de pouvoir. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. FLa greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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