Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 janv. 2025, n° 2500550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Poret demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables ;
4°) de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les arrêtés pris dans leur ensemble :
— ont été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— sont insuffisamment motivés et ont été pris sans un examen particulier de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît son droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision de refus de délai de départ volontaire :
— est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est disproportionnée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York.
La décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— n’est pas justifié, ni adaptée et est disproportionnée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un étranger ne sont pas applicables à M. D qui n’est pas citoyen de l’union européenne ni membre de la famille d’un citoyen de l’union européenne ;
— les observations de M. D, assisté téléphoniquement de Mme B, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien né le 16 avril 1997, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2025 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une interpellation le 14 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion. Par les arrêtés attaqués du 15 janvier 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Dusquenay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels ils se fondent et notamment les articles L. 611-1 alinéa 2 pour la décision portant obligation de quitter le territoire, l’article L. 251-4 pour l’interdiction de circulation sur le territoire français et l’article L. 731-1 pour l’assignation à résidence. Ils mentionnent l’entrée depuis moins d’une semaine de M. D sur le territoire à la date de la décision attaquée, son interpellation pour vol en réunion, son absence de liens particuliers en France malgré la présence d’un oncle et de son parrain, et le fait qu’il présente des garanties de représentation permettant d’envisager son éloignement comme une perspective raisonnable. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « () 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation, M. D a été auditionné dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l’objet. Il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a été invité à s’exprimer sur les raisons de sa venue en France, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative, sur les démarches entreprises pour régulariser son séjour et sur son éventuel éloignement. Il n’est pas établi qu’il disposait d’autres informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l’édiction de la décision qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. M. C qui indique que sa femme réside en Georgie, et qui est arrivé sur le territoire le 10 janvier 2025, ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français à l’exception de son parrain et d’un oncle avec lesquels il n’entretient pas de relations particulières. S’il fait valoir être venu en France afin de se faire soigner, il a été interpellé 5 jours après son arrivée pour des faits de vols en réunion pour lesquels il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 17 janvier 2025 à une peine d’un an de prison. Dès lors, eu égard à la brièveté de son séjour en France, de l’absence de tout élément médical à l’appui de ses allégations sur son état de santé et du comportement de M. C, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
13. Pour refuser d’accorder à M. D un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur l’urgence d’éloigner l’intéressé du territoire compte tenu de la gravité des faits commis, de son entrée très récente en France, de son absence de demande de titre de séjour et du fait qu’il ne justifie pas des problèmes de santé dont il se prévaut. Si M. D soutient qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, qu’il est malade et qu’il présente une insertion en France, il n’établit ses allégations stéréotypées par aucune pièce. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision serait disproportionnée ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
14. Il ressort de l’arrêté attaqué n°2025-JK-007 que pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, cet article relève du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant dispositions applicables aux citoyens de l’union européenne et aux membres de leur famille. M. D étant ressortissant géorgien, il n’est pas citoyen de l’union européenne et il n’est pas allégué qu’il serait membre de la famille d’un citoyen de l’union européenne. Par suite, en se fondant sur les dispositions de cet article pour prononcer une interdiction de circulation à l’encontre de M. D, la préfète de l’Isère a méconnu le champ d’application de la loi et a entaché sa décision d’une illégalité.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. Par un arrêté du 28 janvier 2025, la préfète de l’Isère a retiré l’arrêté d’assignation du 15 janvier 2025 n°2024-JST-020 au motif que M. D a été condamné le 17 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement d’un an avec maintien en détention. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été écroué dès le 16 janvier 2025 et que la décision portant assignation n’a pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation de l’arrêté n°2025-JK-007 du 15 janvier 2025 en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français n’implique pas que la préfète de l’Isère délivre une autorisation provisoire de séjour ni qu’elle procède au réexamen de la situation de M. D. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
18. L’Etat ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante pour l’essentiel. Par suite les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté n°2025-JK-007 du 15 janvier 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête contre l’arrêté n°2025-JK-007 du 15 janvier 2025 est rejeté.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté n°2024-JST-020 du 15 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Poret, à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500550
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