Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 janv. 2026, n° 2508563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Pigeon TP, représentée par Me Henrion, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 551-5 et de l’article L. 551-6 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne portant rejet de son offre présentée et attribution du marché à la société Ouest TP ;
2°) d’ordonner au syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne de reprendre la procédure, notamment en écartant comme irrégulières les offres variantes remises par les sociétés Ouest TP, CISE et SATEC, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prendre toute autre mesure plus adaptée ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu’être écartée dès lors que les demandes présentées initialement sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont au nombre de celles prévues par l’article L. 551-5 du même code ;
- l’offre retenue ne respectait pas l’implantation des conduites d’eau, ce qui explique d’ailleurs la réduction du prix ; cette offre était donc irrégulière ;
- le fait de retenir une offre variante irrégulière constitue une atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence ;
- les variantes des sociétés CISE et SATEC prévoient, comme celle proposée par la société Ouest TP, le déplacement de l’ouvrage du tronçon principal prévu sous la voirie, sur l’accotement ; elles sont donc affectées de la même irrégularité ; dans ces conditions, si les offres irrégulières avaient été écartées, l’offre de la société Pigeon aurait eu de fortes chances d’être retenue, ce qui révèle que cette situation l’a lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Pigeon TP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dès lors que cet article a trait aux contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs et non par les entités adjudicatrices telles que le syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne ; cette requête aurait dû être présentée sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative ; la société Pigeon TP n’est pas recevable à demander l’annulation de la procédure de passation ;
- le manquement aux règles de mise en concurrence invoqué n’a pas été commis ;
- dès lors que ni l’offre variante de la société Ouest TP ni celle de la société SATEC n’étaient irrégulières et que l’offre variante de la requérante était inacceptable, cette dernière est insusceptible d’avoir été lésée par un tel manquement, à supposer que celui-ci ait été commis ; ainsi, elle n’a pas intérêt à agir.
La requête a été communiquée à la société Ouest TP, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 :
le rapport de M. Jouno ;
les observations de Me Henrion, représentant la société Pigeon TP, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures , et celles de Me Emélien, représentant le syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire en défense, en soulignant que le rapport d’expertise dont se prévaut la requérante a été établi pour les besoins du contentieux et que ses analyses ne sont pas justifiées et qu’il appartenait à la société requérante de proposer une variante incluant une pose des canalisations sous accotement, si elle l’estimait économiquement plus avantageux, une telle variante étant régulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par des avis de publicité publiés en octobre 2021, le syndicat mixte des Eaux de la Valière, devenu depuis lors le syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne, a lancé une procédure de consultation en vue de l’attribution d’un accord-cadre n° MTVX-2021-05 à marchés subséquents ayant pour objet la mise en œuvre des travaux de renouvellement programmés sur le réseau de distribution d’eau potable. Huit entreprises ont été déclarées attributaires à l’issue de cette consultation, dont la société Ouest TP, la société CISE TP, la société SATEC et la société Pigeon TP. Le syndicat mixte a ensuite lancé une procédure adaptée de consultation en vue de l’attribution d’un premier marché subséquent n° MS-2025-01 ayant pour objet le renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune de Domalain (secteur ouest) pour un total d’environ 8 500 mètres linéaires. La date limite de remise des offres était fixée au 31 octobre 2025. La société Pigeon TP a déposé une offre de base ainsi qu’une variante. Par courrier du 28 novembre 2025, le syndicat mixte a informé cette société du rejet de ses deux offres, classées respectivement sixième et troisième avec les notes de 79,68 sur 100 et 84,54 sur 100. Ce même courrier l’informait de l’attribution du marché subséquent à la société Ouest TP, dont l’offre variante a obtenu la note de 91 sur 100. Par la présente requête, la société Pigeon TP demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 551-5 et de l’article L. 551-6 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne portant rejet de son offre présentée et attribution du marché à la société Ouest TP, d’ordonner à ce syndicat mixte de reprendre la procédure, notamment en écartant comme irrégulières les offres variantes remises par les sociétés Ouest TP, CISE et SATEC, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, le cas échéant, de prendre toute autre mesure plus adaptée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions ne seraient pas au nombre de celles mentionnées aux articles L. 551-5 et L. 551-6 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par la société Pigeon TP demandent au juge des référés précontractuels la suspension de l’exécution des décisions portant rejet de son offre et attribution du marché subséquent à la société Ouest TP et ne tendent ainsi pas, contrairement à ce qui est allégué, au prononcé de mesures d’une nature distincte de celles mentionnées à l’article L. 551-6 du code de justice administrative. De telles conclusions ne sauraient par suite être rejetées comme irrecevables, dès lors que la nature du recours dans lequel elles s’inséraient, à savoir un référé précontractuel, était clairement précisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux (…), avec une contrepartie économique constituée par un prix (…). / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-6 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat (…) ».
En ce qui concerne le respect, par le syndicat mixte, de ses obligations de mise en concurrence :
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (…). ». En particulier, le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
En vertu de l’article 3 du règlement de consultation du marché subséquent dont il s’agit, les variantes sont autorisées, mais elles ne peuvent modifier la nature des réfections de voirie ni modifier l’implantation des ouvrages projetés. Ce même article précise que le non-respect de ces exigences entraîne le rejet de l’offre.
En l’espèce, le plan d’implantation des ouvrages compris dans les documents de la consultation définit de manière claire, précise et impérative les zones d’implantation des ouvrages à réaliser, segment par segment, en distinguant les zones situées sous la voirie de celles situées sous les accotements. Il n’autorise aucune variation par rapport à ses prescriptions. Si ce plan ne mentionne pas la longueur respective, exprimée en mètres linéaires de canalisations d’adduction d’eau potable, des ouvrages devant être réalisés, respectivement, sous la voirie et sous les accotements, ni ne précise, sous la forme d’un ratio, exprimé en pourcentage, la proportion des ouvrages devant être réalisés sous la voirie, il en ressort manifestement que plus de 20 % des canalisations d’adduction d’eau potable doivent être implantées sous la voirie. Or, il ressort du rapport d’analyse des offres que l’offre variante proposée par la société Ouest TP, qui a été classée première avec une note globale de 91 sur 100, ne respecte pas les prévisions du plan d’implantation des ouvrages, dès lors qu’elle inclut « 80 % de passage sous accotement », circonstance dont il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle a été de nature à permettre à cette variante d’être proposée à un prix plus avantageux. C’est donc à tort que le syndicat mixte n’a pas écarté comme irrégulière la variante de la société Ouest TP, en application des prévisions de l’article 3 du règlement de consultation.
En ce qui concerne l’incidence du manquement commis par le syndicat mixte sur la situation de la société requérante :
En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-5 en cas de manquement de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’offre variante de la société Ouest TP, classée première, était entachée d’irrégularité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la même irrégularité entachait l’offre variante de la société SATEC, classée deuxième, laquelle, selon le rapport d’analyse des variantes, optimisait « la position de la conduite dans la chaussée en la prévoyant en accotement », lorsque, selon le plan d’implantation des ouvrages, une implantation sous la voirie était exigée. Dès lors, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, le manquement commis par le syndicat mixte, qui, à tort, a admis la régularité des offres variantes de sociétés Ouest TP et SATEC, ne peut qu’avoir lésé la société Pigeon TP, dont ni l’offre de base ni la variante n’étaient entachées de l’irrégularité mentionnée au point 6.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est allégué, la société requérante était habilitée à engager le présent référé précontractuel.
Sur le moyen tiré du caractère inacceptable de l’offre de la société requérante :
Le syndicat mixte relève, à titre subsidiaire, que l’offre variante proposée par la société requérante était inacceptable dès lors que son prix s’élevait à 774 914,31 euros HT, soit 33,19% de plus que celui de l’offre variante de la société Ouest TP, qui a été classée première, et qu’un tel prix était insusceptible d’être financé.
Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que la circonstance, à la supposer établie, que l’offre d’un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit inacceptable ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, pour contester l’attribution du contrat, de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire.
Au surplus, d’une part, aucun élément issu de l’instruction ne révèle que le prix de l’offre variante de la société requérante aurait dépassé le montant des crédits budgétaires alloués au marché subséquent n° MS-2025-01, au sens de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique. D’autre part, il n’est ni établi ni même allégué que ce montant aurait été porté à la connaissance des candidats à l’attribution du marché subséquent.
Il résulte de tout ce qui précède que, par application de l’article L. 551-6 du code de justice administrative, il y a lieu, d’une part, d’ordonner au syndicat mixte, auteur du manquement relevé au point 6 ci-dessus, de se conformer à ses obligations, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part, de lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché subséquent n° MS-2025-01 tant qu’il ne se sera pas conformé à ses obligations, telles qu’elles ressortent de la présente ordonnance. Le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 551-5 du code de justice administrative doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte le versement à la société requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de cette société à leur titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne, d’une part, de se conformer à ses obligations, telles qu’elles ressortent du point 6 de la présente ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, et d’autre part, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché subséquent n° MS-2025-01 dans cette attente.
Article 2 : Le syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne versera une somme de 1 500 euros à la société Pigeon TP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pigeon TP est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Eau des Portes de Bretagne, à la société Ouest TP et à la société Pigeon TP.
Fait à Rennes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
T. JounoLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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