Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2601180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. A… B… demande :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant état de recouvrement d’une astreinte pénale d’un montant de 12 800 euros, en exécution du jugement du tribunal de proximité de Guingamp du 12 avril 2024 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12 800 euros indûment réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. / Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Selon l’article L. 480-8 de ce même code : « Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 12 avril 2024 par le tribunal de proximité de Guingamp à la mise en conformité des ouvrages réalisés sur la parcelle cadastrée section AS n°85 sur le territoire de la commune de Perros-Guirec, dans un délai de neuf mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel. M. B… a été destinataire d’une décision préfectorale émise le 22 décembre 2025, portant recouvrement de l’astreinte ainsi prononcée pour la période allant du 3 février 2025 au 16 octobre 2025.
La décision contestée concerne le recouvrement de l’astreinte prononcée par le juge pénal sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l’urbanisme pour violation de la législation sur l’urbanisme. Ainsi, la décision contestée poursuit le recouvrement d’une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure pénale. Par suite, même si elle est prise par des autorités administratives, elle n’en doit pas moins continuer à être regardée comme se rattachant directement à la décision de l’autorité judiciaire dont elle entend assurer l’application. La circonstance que l’astreinte prononcée n’aurait pas été liquidée par le juge judiciaire mais par les services de l’État est sans incidence sur la nature de cette créance. En conséquence, la décision attaquée qui ne peut être regardée comme détachable de la procédure judiciaire, constitue une mesure d’exécution d’un jugement d’une juridiction pénale, qui ne saurait être contestée devant la juridiction administrative.
Il y a lieu de rejeter la requête, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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