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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2501519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 5 août 2025, Mme C A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a déposé le 20 mai 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les observations de Me Cavelier, représentant Mme A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise, a obtenu en 2021 une carte de séjour pluriannuelle en tant qu’étudiante, valable jusqu’au 22 décembre 2023. Elle a sollicité en ligne le 8 novembre 2023, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme A qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-20254-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B de D, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant l’admission au séjour :
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiante, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier de Mme A, qui est entrée en France le 23 décembre 2019 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qu’elle n’a obtenu aucun diplôme à la date de la décision attaquée. Elle expose qu’elle a validé la première année de Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et qu’il lui restait, à la date de la décision en litige, trois matières de deuxième année de licence et une matière de troisième année de licence à rattraper. Il ressort toutefois du relevé de notes de l’année universitaire 2024-2025 que Mme A n’a obtenu que 4,833 sur 20 en Economie et 1,385 sur 20 en Personnalisation ou Prépro. Ainsi, eu égard à la progression très lente des résultats universitaires de la requérante, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer que le caractère sérieux des études n’était pas justifié en l’espèce. La seule circonstance que la requérante a finalement obtenu son diplôme de licence le 9 juillet 2025, postérieurement à la décision attaquée du 25 mars 2025, est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle présente plusieurs pathologies et qu’un diagnostic d’endométriose a été évoqué, le certificat médical qu’elle produit, établi par un praticien qui l’a suivie entre juillet 2022 et septembre 2023, se borne à indiquer que « ces pathologies ont pu avoir un retentissement sur les études de la patiente à cette période ». Compte tenu de ces éléments, c’est par une exacte application des stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a estimé que la requérante ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A, célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française et n’a pas de liens personnels en France. Le préfet indique dans son arrêté, sans que cela soit contesté, que les parents de la requérante et sa fratrie vivent au Sénégal. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
10. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, la requérante ne justifie pas du sérieux des études poursuivies. Dès lors, la circonstance que le délai accordé expire avant la date des examens ne saurait être regardée comme une circonstance exceptionnelle justifiant que soit accordé à Mme A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Au demeurant, la requérante a pu valider son diplôme de licence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. La requérante, qui ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, n’a pas de liens personnels et familiaux en France. Par suite, le préfet du Calvados, en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure.
13. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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