Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme D C, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont elle bénéficiait ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— il n’a pas été procédé à un examen attentif et individualisé de sa situation ;
— l’OFII s’est placé, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses enfants ont obtenu le statut de réfugié et qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne née le 17 août 1996, a présenté une demande d’asile le 3 novembre 2022 et, dans ce cadre, un lieu d’hébergement a été mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 octobre 2023. Par une décision du 18 janvier 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Toulouse lui a enjoint de quitter le lieu d’hébergement mis à sa disposition durant l’instruction de sa demande d’asile, cela à compter du 31 janvier 2024. Le recours gracieux formé par Mme C le 11 mars 2024 a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 10 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour et aisément consultable, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Toulouse, à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII, abrogée et remplacée par la décision du 15 mars 2023, elle-même publiée sur le site internet de l’Office et selon laquelle « la direction de Toulouse » est « compétente pour les activités de l’OFII dans les départements de la Haute-Garonne () », département où réside la requérante. Ainsi, la signataire de la décision contestée disposait d’une délégation régulière pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’OFII de mener une procédure contradictoire préalablement à la décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
5. En troisième lieu, la décision litigieuse du 18 janvier 2024, qui vise les articles L. 551-11 et suivants, L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce notamment que Mme C a été admise dans le programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile le 1er décembre 2022, que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive de rejet notifiée le 10 octobre 2023 et qu’elle doit prendre les dispositions utiles pour quitter le logement avant le 31 janvier 2024. Elle comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. Si la requérante soutient que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas pris en compte la circonstance que ses enfants ont obtenu le statut de réfugié, à supposer même que cet élément ait une incidence sur la légalité des décisions attaquées, il n’est pas établi qu’il aurait été porté à la connaissance de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait estimée en situation de compétence liée pour édicter la mesure litigieuse.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement (), sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme C a été rejetée par des décisions de l’OFPRA du 18 avril 2023 et de la CNDA du 6 octobre 2023, et que, suite aux demandes d’asile qu’elles a formulées au nom de ses deux filles mineures, ces dernières se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par deux décisions de l’OFPRA du 18 avril 2023. Dans ces conditions, à la date des décisions attaquées, Mme C et ses deux enfants ne disposaient plus de la qualité de demandeur d’asile leur permettant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment d’un lieu d’hébergement. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que ses deux filles ont obtenu le statut de réfugié ne faisait pas obstacle à ce qu’une décision de sortie du lieu d’hébergement soit prise à son encontre mais lui permettait seulement de demander, à titre exceptionnel et temporaire, le maintien au-delà de la date de décision de sortie dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui se borne à affirmer être dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique sans apporter aucune précision, serait dans une situation particulière de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation que la directrice territoriale de l’OFII a imposé à Mme C de quitter le lieu d’hébergement dont elle bénéficiait durant l’instruction de sa demande d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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