Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2216569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé par un courrier du 18 avril 2022 à l’encontre de la décision préfectorale, et confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a fixé l’ensemble de ses intérêts en France de façon stable depuis le 22 août 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en raison de l’ancienneté de l’irrégularité de son séjour, qui a en outre duré moins de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyen soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 mars 2022, le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A… B…, ressortissant marocain né le 21 août 1974. Le recours qu’il a formé par un courrier du 18 avril 2022 à l’encontre de cette décision a été rejeté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer par une décision du 13 octobre 2022, le ministre ayant également décidé de maintenir l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, à compter du 8 mars 2022. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision préfectorale du 8 mars 2022 ainsi que de la décision ministérielle du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
La décision ministérielle explicite du 13 octobre 2022 s’est substituée à la décision préfectorale du 8 mars précédent. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil.
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et mentionne que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation du postulant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a examinés mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, a relevé que le requérant avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2015. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. B…. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française du requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en ayant séjourné irrégulièrement sur le territoire français de l’année 2012 à l’année 2015.
Il est constant que M. B… a séjourné irrégulièrement en France au cours des années 2012 à 2015. En se bornant à faire valoir qu’il séjourne régulièrement en France depuis lors, soit depuis environ sept années à la date de la décision attaquée, en ayant obtenu des titres de séjour successifs ainsi que des récépissés de demande de cartes de séjour pendant l’instruction de ses demandes de renouvellement, et que ces faits sont isolés, M. B… ne remet pas utilement en cause ce motif au regard de la durée de l’irrégularité de son séjour, d’environ trois années, qui n’apparaît pas excessivement ancienne. Les circonstances invoquées par le requérant relatives à son intégration réussie sur le plan social et professionnel, dont attestent des collègues de travail de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et quelques proches, à la durée de son séjour en France et au frein que présente, pour son évolution professionnelle, l’absence de naturalisation, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du motif sur lequel elle se fonde. Dans ces conditions, au regard du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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