Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 févr. 2026, n° 2600725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026 à 17h53, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Yonne du 20 février 2026 refusant l’enregistrement de la liste « Jussy notre village » en vue du premier tour de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires prévu le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’enregistrer la liste « Jussy notre village ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (…) Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du préfet de l’Yonne du 20 février 2026 refusant l’enregistrement de la liste « Jussy notre village » en vue du premier tour de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires prévu le 15 mars 2026, a été remise en main propre à Mme B…, mandataire de la liste, le 20 février 2026 à 16h48. Lors de l’enregistrement de la présente requête, le 21 février 2026 à 17h53, le délai de vingt-quatre heures imparti par l’article L. 265 du code électoral pour saisir le tribunal administratif était expiré. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera faite au préfet de l’Yonne.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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