Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 janv. 2024, n° 2103946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021, 27 juin 2022 et 2 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) du 54 rue Galilée, représentée par Me Reynaud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période correspondant aux exercices clos en 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 53 196 euros ;
2°)de condamner l’Etat à lui rembourser les frais de constitution de garanties ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la direction départementale des finances publiques de Vaucluse n’était pas territorialement compétente pour effectuer le contrôle, l’immeuble dont elle est propriétaire étant situé à Paris;
— avant la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office, l’administration était tenue de lui faire connaître les motifs pour lesquels les déclarations étaient selon elle exigibles ; elle était également tenue de procéder à l’envoi d’une mise en demeure préalable, avant de mettre en œuvre la procédure de taxation d’office, étant rappelé qu’elle avait déjà la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, et était connue comme telle de l’administration ; n’étant pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité en litige, qui n’était pas exercée de manière occulte, l’absence de déclaration ne justifie pas la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office ;
— la taxation d’office à la taxe sur la valeur ajoutée nécessitait au préalable d’avoir écarté la contribution sur les revenus locatifs, puisque ces deux impôts sont exclusifs l’un de l’autre ;
— le bail commercial fait état du choix de la contribution sur les revenus locatifs dont l’application n’a pas été écartée par le service ; il en découle nécessairement un défaut de motivation de la proposition de rectification au sens de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
— elle ne fournit pas de prestations de services à caractère commercial, et les locaux sont loués civilement nus et échappent de ce fait à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 260 du code général des impôts et de la doctrine administrative correspondante, en l’absence d’exercice de l’option prévue par la loi ; elle était tenue au respect du bail qui prévoyait un bail sans taxe sur la valeur ajoutée, et n’est pas concernée par le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux activités de son locataire ;
— en outre, elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée, les loyers étant fixes, conformément au 2° de l’article 261 D du code général des impôts et de la doctrine administrative correspondante ; le 4° de l’article 261 D ne peut pas s’appliquer aux locations de locaux nus exonérés par le 2°du même article ; l’article 260 D du code général des impôts ne peut pas s’appliquer à sa situation ; il y a lieu d’écarter l’application de l’article 279 du code général des impôts qui ne contient aucune disposition relative à la location de locaux nus ;
— la SCI dépend de l’activité « location meublée » de son preneur et elle ne peut donc être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la location meublée exercée par le preneur au regard de l’article 256 A du code général des impôts ;
— dans le cas où un propriétaire a consenti un bail nu à un locataire qui sous-loue ce bien en meublé, ces deux baux relèvent de régimes fiscaux différents et sont imposables dans la catégorie qui leur est propre ainsi que l’énoncent la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-40-10 n° 1 à 10 et la réponse ministérielle Frassa du 9 mars 2017, lesquelles sont opposables à l’administration ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sauraient être fondés dès lors qu’elle n’a pas été soumise par l’administration à l’impôt sur les sociétés pour une activité de loueur en meublé, qui est de nature commerciale au sens de l’article 206-1 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2022, 24 mars et 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de la SCI du 54 rue Galilée.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien ;
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Reynaud pour la SCI du 54 rue Galilée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du 54 rue Galilée, dont le siège social est situé à Goult dans le Vaucluse, a fait l’objet en 2019 d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, qui a conduit le pôle de contrôle et d’expertise de Carpentras à lui notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019. Les rappels de droits et pénalités ont été mis en recouvrement par deux avis datés du 30 septembre 2020 pour l’année 2016 et du 14 mai 2021 pour les années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 53 196 euros, dont 46 194 euros de droits simples et 7 002 euros de pénalités. Sa réclamation préalable ayant été rejetée le 26 octobre 2021, la SCI du 54 rue Galilée demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 260 D du code général des impôts : « Pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d’un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l’activité du preneur et l’affectation qu’il donne à ce local ». Selon l’article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les locations () de locaux nus () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / () c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b () ». Il résulte de ces dispositions combinées que le propriétaire de locaux nus, meublés ou garnis, qui les loue au moyen d’un bail commercial, quelle que soit la nature du bail qui lui a été consenti, à l’exploitant d’un établissement d’hébergement imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre, est lui-même imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. La société est propriétaire d’un bien immobilier situé 54, rue Galilée à Paris 8ème. Il s’agit de locaux à usage d’hôtel, donnés à bail commercial à la société GHP. L’administration soutient, pour sa part, que les loyers perçus dans le cadre de ce contrat de bail sont soumis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Il résulte des stipulations du contrat de bail commercial du 1er février 2010 et de son avenant de renouvellement du 4 février 2019 que la location de son bien immobilier est consentie par la SCI du 54 rue Galilée au preneur, la SAS Galiléo 54, pour servir exclusivement à l’exploitation par cette dernière d’un fonds de commerce d’hôtel, circonstance que ne pouvait donc ignorer la société requérante. Dès lors qu’il est constant que le preneur exerce effectivement dans les locaux loués une activité d’hébergement et d’hôtellerie qui n’est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions du c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts précité, la SCI du 54 rue Galilée n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et se prévaloir des dispositions du 2° de l’article 261 D du code général des impôts qui ne concernent que les locations de locaux nus destinés à la fourniture de logement en meublé ou à l’habitation. La SCI du 54 rue Galilée n’est pas davantage fondée à se prévaloir de la doctrine administrative qu’elle cite, laquelle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d’être fait application.
5. La circonstance que la SCI du 54 rue Galilée ne fournit pas de prestations de services à caractère commercial, et que les locaux sont loués civilement nus sans prévoir la perception d’une taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe litigieuse. De même, si le 2° du III de l’article 234 nonies du code général des impôts dispose que les locations qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la contribution sur les revenus locatifs, la circonstance que le bail commercial fasse état du choix de cette contribution et que cette application n’a pas été écartée par les services fiscaux n’est pas de nature à remettre en cause l’assujettissement de la requérante à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, le fait que la SCI du 54 rue Galilée n’a pas été soumise par l’administration à l’impôt sur les sociétés pour son activité commerciale de loueur en meublé est également sans influence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
6. Ainsi que le relève l’administration fiscale, les dispositions de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-40-10 n° 1 à 10 concernent la détermination des bénéfices commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu. Elles ne peuvent donc être invoquées dans le cadre du présent litige qui porte sur la taxe sur la valeur ajoutée. La réponse Frassa du 9 mars 2017 porte également sur le champ d’application des bénéfices commerciaux, s’agissant du cas d’un sous-locataire interposé entre le propriétaire et l’occupant, situation qui ne correspond pas, en tout état de cause, à la situation de la SCI du 54 rue Galilée. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et du 1° de l’article L. 80 B du même livre, de la doctrine administrative mentionnée ci-dessus, dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les loyers perçus par la SCI du 54 rue Galilée, dès lors que son activité de location entre dans le champ d’application du c. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, lequel ne subordonne pas la taxation à l’exercice d’une option lorsque la location des locaux est consentie à un établissement hôtelier.
Sur la procédure d’imposition :
En ce qui concerne le service territorialement compétent :
8. D’une part, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / () II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales () qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (). / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l’égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’agent compétent pour contrôler les déclarations d’un contribuable et lui notifier des rectifications est celui qui est compétent pour recevoir ses déclarations, c’est-à-dire celui affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable doit être imposé, en particulier le lieu où se trouve la résidence principale, le siège ou le principal établissement.
9. D’autre part, en vertu de l’article 287 du code général des impôts, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer des déclarations mensuelles qui, aux termes du a) de l’article 32 de l’annexe IV au même code, doivent être souscrites pour l’ensemble des opérations qu’ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfices. En vertu de l’article 46 B de l’annexe III au même code, pris sur le fondement de l’article 172 bis, les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration indiquant, notamment le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement.
10. Aux termes de la doctrine administrative référencée BOI-taxe sur la valeur ajoutée-DECLA-20-20-10-20 n°170, 03-05-2017 : « Les loueurs de logements meublés ou garnis à usage d’habitation ayant la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée pour une autre activité commerciale ou artisanale sont imposés (en ce qui concerne les affaires de location) au lieu où ils sont imposables au titre de cette activité. À défaut, le lieu d’imposition est celui de la situation du meublé ou, en cas de pluralité de meublés ressortissant de services différents, celui de la résidence du redevable ou du plus important meublé. ».
11. La société conteste la régularité de la procédure d’imposition au motif que l’agent vérificateur dépendant des services fiscaux de Vaucluse n’était pas territorialement compétent dès lors que l’immeuble est situé à Paris. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SCI du 54 Rue Galilée, dont le siège social est à Goult (Vaucluse), est enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon depuis le 1er mars 2010. Dans ces conditions, en dépit de l’implantation à Paris de l’immeuble donné à bail par la société requérante, l’administration a pu considérer à bon droit que le siège de la SCI du 54 Rue Galilée se situait dans le département de Vaucluse au titre des années et périodes en litige. Il en résulte que les agents de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse étaient territorialement compétents pour procéder aux contrôles de la société et mettre en recouvrement les impositions correspondantes.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office :
12. En vertu du 4° de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable dans les cas de taxation ou d’évaluation d’office des bases d’imposition. En outre, en vertu du 3° de l’article L. 66 de ce livre, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes sur le chiffre d’affaires sont taxées d’office.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, les loyers perçus par la SCI du 54 rue Galilée devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Or, il est constant que la requérante n’a souscrit aucune des déclarations périodiques de chiffre d’affaires que les dispositions du code général des impôts citées au point 2 imposent aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée de déposer. Les dispositions, rappelées au point précédent, du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales autorisaient l’administration, en conséquence de ce seul constat, à taxer d’office, à raison de ces sommes, la SCI du 54 rue Galilée, qui, eu égard à la nature des prestations offertes par le preneur du bail, ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait que ces sommes étaient susceptibles d’être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, ni les dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, ni celles des articles L. 67 et L. 68 de ce livre, ne subordonnent la taxation d’office à une information ou à une mise en demeure préalable. Dès lors, l’administration, en n’informant pas au préalable la SCI du 54 rue Galilée des motifs de la taxation d’office envisagée et en n’adressant pas une mise en demeure à l’intéressée préalablement aux propositions de rectification du 19 décembre 2019 et du 19 octobre 2020, n’a commis aucune irrégularité de procédure. Le service était ainsi fondé, alors même que l’activité de la requérante n’était pas occulte, à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office en raison du non-respect du délai légal de dépôt des déclarations que la SCI du 54 rue Galilée était tenue de souscrire. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité, tant dans son principe que dans ses modalités de mise en œuvre, de la procédure de taxation d’office à l’issue de laquelle les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification :
14. Aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : () 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre, dans sa rédaction applicable : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ». Une telle notification est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 76, lorsqu’elle comporte les bases d’imposition retenues par le service, les modalités de calcul et précise tous les éléments de l’imposition aussi exactement que possible.
15. La SCI du 54 rue Galilée estime que les propositions de rectification que l’administration lui a adressées le 19 décembre 2019 et le 19 octobre 2020 sont insuffisamment motivées au motif que le bail commercial fait état du choix de la contribution sur les revenus locatifs dont l’application n’a pas été écartée par le service. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la régularité des propositions de rectification, alors qu’il résulte de leur lecture même que pour justifier l’assujettissement de la location litigieuse à la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a rappelé la législation applicable en la matière par la citation des textes du code général des impôts et de son annexe II concernant l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation et les cas pour lesquels l’exonération ne s’applique pas, telle la location par bail commercial de locaux nus consentie à l’exploitant d’un établissement d’hébergement remplissant les conditions fixées au a. et b. du 4° de l’article 261 D 4° du code général des impôts, comme c’était le cas de la SCI du 54 rue Galilée. Les propositions de rectification précisent ensuite qu’au cas d’espèce l’exploitation du bien dont la requérante est propriétaire, entraient dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait et en droit de la proposition de rectification doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 54 rue Galilée n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période correspondant aux exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de remboursement des frais de constitution de garanties ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du 54 rue Galilée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du 54 rue Galilée et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2103946
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