Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 sept. 2025, n° 2505918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. D B, représenté par Me Jean-Baptiste Chevalier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n°PC 35093 24 A0038 du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune de Dinard a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison d’habitation sur des parcelles situées 4 chemin du Tertre Mignon sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours aux fins de suspension de l’arrêté du 23 août 2024 est recevable, en ce qu’il respecte les exigences fixées par les articles R. 600-2, L. 600-3 er R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— son intérêt à agir n’est pas sérieusement contestable en sa qualité de voisin immédiat du projet contesté, dès lors que les parcelles concernées par ce projet jouxtent les parcelles sur lesquelles la maison d’habitation dont il est propriétaire usufruitier est implantée et qu’il aura une vue directe sur le projet, sa maison se trouvant à 5 mètres ;
— Sur l’urgence :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonnée sa demande aux fins de suspension de l’arrêté contestée est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— le commencement des travaux de terrassement et de construction pourrait avoir des conséquences graves et irréparables sur la conservation du site exceptionnel sur lequel le projet en litige doit être implanté ;
— Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— le dossier de permis de construire déposé par M. et Mme A comporte des insuffisances et imprécisions qui ont pu être de nature à altérer l’appréciation du service instructeur, notamment s’agissant des modalités de raccordement aux réseaux publics de la construction et de la présentation de l’environnement du terrain d’assiette du projet, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article U8 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Dinard ;
— la délivrance du permis de construire en litige devait être précédée d’une demande d’examen au cas par cas pour déterminer la nécessité de soumettre le projet à la réalisation d’une évaluation environnementale, en application des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3-1 du code de l’environnement, compte tenu de la présence d’une source et d’une zone humide sur les parcelles d’assise du projet, de la réserve de biodiversité que constitue cet ensemble parcellaire, en grande partie couvert par un espace boisé classé (EBC) et de l’intérêt historique et architectural du terrain des pétitionnaires ;
— le permis de construire a été délivré irrégulièrement, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une autorisation de défrichement ainsi que le prévoient les articles L. 341-7 du code forestier et L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire contesté est illégal, en ce qu’il se fonde sur un règlement graphique du PLU, lui-même, entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les parcelles E702, E1143, E1144, E1145, E1146, E1147 et E1148 ayant été classées, à tort, en zone U au lieu d’être classées en zone N, en raison de leur caractère naturel très préservé et les parcelles E1143 et E1148 ayant été, à tort, exclues de l’espace boisé classé ;
— le projet de construction aurait dû être refusé, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article U8 du règlement littéral du PLU de Dinard, faute de satisfaire aux exigences en matière de sécurité et de salubrité, compte tenu de la vétusté et des dysfonctionnements du réseau public d’assainissement dans ce secteur et de la présence sur ce site d’une ancienne carrière ;
— le projet de construction porte une atteinte excessive au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance des exigences de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article U4 du PLU de Dinard, dès lors qu’il est situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Dinard, justifiant la saisine préalable de l’architecte des bâtiments de France, et à proximité immédiate et en covisibilité directe de l’église de Saint-Enogat dont le clocher porche date de 1761 et est identifié dans le règlement graphique du PLU comme bâti remarquable, ainsi que de trois maisons anciennes identifiées pour l’une comme « bâti remarquable » et pour l’autre comme « bâti d’intérêt architectural » ;
— la maison à construire, de style nord-américain, revêtue d’un bardage vertical en châtaignier naturel pré-grisé, s’insère particulièrement mal dans l’environnement urbain traditionnel du village de Saint-Enogat, zone très préservée située à proximité immédiate du rivage, où dominent les parcs et jardins et un habitat traditionnel assez homogène.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Dinard, représentée par Me Anne Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les caractéristiques du projet en litige se situent en deçà des seuils fixés par la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, imposant la réalisation d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas ;
— le dossier de demande de permis de construire comportait les pièces requises pour apprécier la consistance du projet et sa conformité à la règlementation applicable, et notamment une notice descriptive comportant un paragraphe sur la végétation existante, conformément à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, un plan de masse matérialisant l’ensemble des réseaux publics au droit du terrain d’assiette du projet, conformément à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et une présentation du système de récupération des eaux pluviales au pied de la construction, dans le respect de l’article UE 8 du règlement de zone ;
— les pétitionnaires n’étaient pas tenus de solliciter une autorisation de défrichage préalablement à leur demande de permis de construire, la superficie du parc étant inférieure à un hectare, à supposer que l’abattage de quatre arbres puisse être qualifié d’opération de défrichement ;
— la circonstance que l’ensemble parcellaire sur lequel se trouve l’assiette du projet soit arboré ne s’opposait pas à son classement en zone urbaine dans le PLU communal, et notamment en ce qu’il se situe à l’intérieur d’un secteur déjà urbanisé et viabilisé ;
— la suppression partielle de l’espace boisé classé a été avalisée par la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CNDPS) s’agissant d’une réduction très restreinte, en limite d’urbanisation et sur une partie ne supportant pas de boisement ;
— le maire a exactement apprécié la demande des pétitionnaires au regard des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article U8 du règlement écrit du PLU, dès lors que le projet sera raccordé au réseau d’assainissement collectif dont les canalisations sont enfouies au droit de l’unité foncière et que ni le règlement graphique du PLU communal, ni la carte des servitudes d’utilité publique n’identifient de danger sur le terrain ;
— le projet en litige ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, en ce que la protection du site patrimonial remarquable de Dinard dans lequel il s’insère n’interdit pas la réalisation de nouvelles constructions, que des constructions recouvertes d’un bardage bois équivalent à celui contesté existent déjà dans l’environnement immédiat du projet, que l’architecte des bâtiments de France a été consulté et a émis un avis favorable assorti de prescriptions et la topographie des lieux et le mur d’enceinte masqueront presque intégralement la future construction depuis la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, M. et Mme C et E A, représentés par Me Jean-François Rouhaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le dossier de demande de permis de construire déposé ne souffre d’aucune incomplétude, au regard des pièces limitativement énumérées par l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, en ce que le plan de masse indique que le projet est raccordé aux réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées, de téléphonie, d’eau et d’électricité ;
— M. B ne démontre pas que le projet contesté est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou sur la santé humaine, au sens de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, justifiant de faire l’objet d’un examen au cas par cas, dès lors que ce projet s’inscrit au sein d’un espace déjà largement urbanisé, qu’aucune zone humide n’existe sur le terrain d’assiette du projet, qu’il n’est pas établi qu’une source souterraine serait affectée par le projet de construction, que la zone constructible d’implantation du projet est située en dehors de l’espace boisé classé et qu’il n’est pas établi que le projet aurait des incidences notables sur le patrimoine bâti ;
— le projet ne supposait pas d’obtenir une autorisation préalable de défrichement, dès lors que le terrain d’assiette du projet n’a pas une destination forestière et que seule la suppression de trois pommiers et d’un laurier est prévue ;
— les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas classer les parcelles E1143 et E1148 en espace boisé classé ;
— M. B ne démontre pas que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et qu’il serait implanté sur un site instable ;
— le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants puisqu’il sera très peu visible depuis la voie publique, qu’il sera implanté dans un site qui comporte des maisons en pierres naturelles mais également des constructions contemporaines et qu’il sera réalisé avec des matériaux qui ne méconnaissent pas les dispositions du règlement littéral du PLU.
Vu :
— la requête n° 2500212 enregistrée le 14 janvier 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté n°PC 35093 24 A0038 du 23 août 2024 du maire de Dinard ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Chevalier, représentant M. B, qui persiste en ses conclusions, par les mêmes moyens, qui souligne le contexte localement sensiblement dans lequel est intervenue la délivrance du permis de construire contesté et qui rappelle, d’une part, que la condition d’urgence est présumée satisfaite, compte tenu de la qualité de voisin immédiat de M. B et d’autre part, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire accordé à M. et Mme A au regard de l’incomplétude du dossier déposé, faisant état d’une végétation ne correspondant pas à la réalité et ne précisant pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux, au regard de l’erreur de fait dans l’appréciation de la commissaire enquêtrice s’agissant du déclassement de certaines parcelles de l’ensemble boisé dans le PLU, ce qui a conduit à une erreur manifeste d’appréciation entachant le PLU sur le classement des parcelles assiettes du projet, au regard de l’atteinte que le projet porte aux lieux environnants, les photos produites par la commune dans le cadre de l’instance ayant été prises à 300 mètres du lieu d’implantation du projet et au regard des risques d’atteinte à la salubrité, en l’absence de précisions suffisantes sur les canalisations permettant effectivement le raccordement du projet ;
— les observations de Me Cadic, représentant la commune de Dinard, qui confirme ses écritures et fait valoir que le dossier de demande de permis de construire comportait l’ensemble des pièces requises par la réglementation, et notamment des éléments sur la végétation et les réseaux, que la modification du PLU a été actée par la CDNPS s’agissant de la partie très limitée et moins boisée de l’EBC, que le règlement écrit du SPR n’interdit pas la réalisation de constructions modernes, que les photos produites concernent des constructions se trouvant dans la continuité du site d’implantation du projet et donc dans une situation identique, que l’architecte des bâtiments de France a été saisi du projet, lequel sera très peu visible de la voie publique, à la différence de la propriété de M. B et que le projet a reçu un avis favorable de Véolia et de la SAUR, sans prescription quant à sa réalisation ;
— les observations de Me Oueslati, représentant M. et Mme A, qui confirme leurs observations en défense et fait valoir que l’ensemble des éléments du dossier de demande de permis de construire, comprenant notamment la matérialisation des réseaux et la description de la végétation, ont permis d’apprécier la légalité du projet, que le déclassement de certaines parcelles de l’EBC a été soumis à l’avis de la CDNPS, que M. B ne développe aucune argumentation, au soutien du moyen tenant à l’illégalité, par voie d’exception d’illégalité, du PLU, sur l’illégalité du projet par rapport aux documents d’urbanisme antérieurs, conformément à la jurisprudence résultant de l’arrêté n°297227 rendu par le Conseil d’Etat, le 7 février 2008, dit F, qu’il existe d’ores et déjà des constructions modernes à proximité du projet, lequel sera peu visible depuis la voie publique et n’est pas susceptible de porter atteinte à la salubrité, au sens des dispositions du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 août 2024, le maire de la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine) a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison d’habitation d’une surface de plancher de 149 m², sur des parcelles situées 4 chemin du Tertre Mignon, cadastrées E1143, E1146 et E1148, sous réserve de respecter les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France, concernant leur demande, ainsi que les dispositions de l’article 3.4.F.b) du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. M. B, propriétaire usufruitier d’une maison d’habitation se situant en face de l’assiette du projet des époux A, a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté du 23 août 2024 du maire de Dinard et, dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune de Dinard a accordé un permis de construire à M. et Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fins de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dinard et par M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dinard et par M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. et Mme C et E A et à la commune de Dinard.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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