Annulation 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2205170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Autef, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle a sollicité en vain la communication des motifs par un courrier reçu en préfecture le 13 décembre 2021 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, M. A D entend intervenir à l’instance.
Un mémoire présenté pour Mme B, enregistré le 30 janvier 2023 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Autef, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née 15 octobre 1996, de nationalité turque, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionnée par les services de la préfecture de la Gironde le 27 mai 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’intervention :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe, soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur. Si M. A D entend intervenir à l’instance, il ne présente, à l’appui de son intervention, aucune conclusion au soutien de l’une des parties. Dès lors, son intervention est irrecevable et ne peut donc être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du CESEDA : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme B a sollicité son admission au séjour par un courrier réceptionné le 27 mai 2021. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 27 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 9 décembre 2021, reçu par l’administration le 13 décembre 2021. Il n’est pas contesté par la préfète de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’aucune réponse n’a été transmise à la requérante dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 27 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif pouvant seul justifier l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Autef, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. D n’est pas admise.
Article 2 : La décision implicite de la préfète de la Gironde du 27 septembre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Autef conseil Mme B, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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