Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2212005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 octobre 2021, N° 1710483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 7 septembre et 7 novembre 2022, les 26 janvier et 2 mars 2023, les 27 janvier et 23 août 2024 et le 10 février 2025, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Crestin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise portant sur la date de guérison ou de consolidation de son état de santé ainsi que sur la prise en charge des soins en lien avec sa maladie reconnue imputable au service et constatée le 28 septembre 2015, pour la période du 25 novembre 2016 au 14 décembre 2018 ;
2°) d’annuler la décision n° 2022-758 du 6 juillet 2022 du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes en ce qu’elle a limité la prise en charge des soins liés à sa maladie reconnue imputable au service et constatée le 28 septembre 2015 à la période comprise entre le 25 juin 2021 et le 31 décembre 2022, ensemble les décisions des 28 juillet et 24 août 2022 de rejet de ses recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie depuis le 25 septembre 2015, sans interruption jusqu’à conclusion par l’expert médical d’une rémission de sa pathologie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui rembourser ses honoraires médicaux et frais, en lien avec sa maladie reconnue imputable au service, du 25 novembre 2016 au 14 décembre 2018 et du 25 juin 2021 au 31 décembre 2022 ou, le cas échéant, du 3 décembre 2018 au 31 décembre 2022.
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à l’indemniser de toutes ses pertes de salaires, y compris ceux dont elle aurait dû bénéficier au cours de sa période de disponibilité, ainsi que de tous les frais médicaux et non médicaux qu’elle a dû engager en lien avec le syndrome post traumatique dont elle a souffert (frais de déplacement notamment) et de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— elle abandonne ses conclusions à fin d’exécution du jugement n° 1710483 du 29 octobre 2021, qui feront l’objet d’une requête distincte ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 16 du décret du 13 mai 2020, et d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que le CHU de Nantes aurait dû prendre en compte l’avis de la commission de réforme du 13 avril 2017, d’autre part, que son état n’était ni guéri ni consolidé pour la période allant du 25 novembre 2016 au 14 décembre 2018 et du 25 juin 2021 au 31 décembre 2022 et enfin, qu’aucune décision définitive du CHU de Nantes n’est intervenue pour la période du 3 décembre 2018 au 31 décembre 2022, les soins et frais engagés entre ces deux dates devant donc être pris en charge au titre de sa pathologie reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de Mme A tendant à « l’évaluation de son préjudice moral » sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Crestin, représentant Mme A, ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière en soins généraux et spécialisés de deuxième grade, exerçait ses fonctions au sein du service d’oncologie médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) depuis le 1er juillet 2011. Par un certificat médical du 28 septembre 2015, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2015 et en soins jusqu’au 2 janvier 2016 en raison d’un harcèlement au travail. Le 4 juillet 2016, elle a déposé auprès du centre hospitalier universitaire de Nantes une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie constatée le 28 septembre 2015 et une déclaration de maladie professionnelle. Par une décision du 18 juillet 2017, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. Par un courrier du 1er août 2017, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, recours qui a été rejeté par une décision du 26 septembre 2017 du directeur général de l’établissement. Par un jugement n° 1710483 du 29 octobre 2021, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions et enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de placer Mme A en congés de maladie imputable au service du 28 au 30 septembre 2015, le 4 janvier 2016 et du 4 avril au 1er juillet 2016, ainsi que de prendre en charge les soins subis du 28 septembre 2015 au 2 janvier 2016, et du 4 janvier 2016 au 25 novembre 2016. Le CHU de Nantes a, alors, par une décision n° 2021-1148 du 29 décembre 2021, reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A, diagnostiquée le 28 septembre 2015, pris en charge les frais et soins de cette dernière du 28 septembre 2015 au 2 janvier 2016 et du 4 janvier 2016 au 25 novembre 2016 et fixé la date de guérison de la requérante au 25 novembre 2016. L’établissement de santé a, en revanche, par une décision n° 2021-1149 du 29 décembre 2021, devenue définitive, refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des soins reçus par l’intéressée du 26 novembre 2016 au 2 décembre 2018.
2. Mme A a adressé au CHU de Nantes un certificat médical établi le 25 juillet 2021 par son médecin traitant. Par décision du 6 juillet 2022, et notamment sur le fondement de ce certificat et des conclusions de l’expert spécialisé en psychiatrie, désigné par l’établissement de santé et ayant reçu la requérante en consultation, le CHU de Nantes a reconnu l’imputabilité au service des soins reçus par cette dernière du 25 juin 2021 au 31 décembre 2022. Par courrier du 20 juillet 2022, Mme A a demandé au CHU de Nantes de « reconsidérer les dates de début de la décision » du 6 juillet 2022 et de reconnaitre l’imputabilité au service des soins engagés à compter du 25 novembre 2016, demande rejetée par décision explicite de l’établissement de santé du 28 juillet 2022. Par courrier du 3 août 2022, Mme A a réitéré sa demande, à nouveau rejetée par décision du CHU de Nantes par décision du 24 août 2022.
3. Mme A demande, d’une part, l’annulation des décisions des 6 et 28 juillet et du 24 août 2022, d’autre part, la condamnation du CHU de Nantes à l’indemniser de divers préjudices en lien avec le traitement de son dossier administratif par l’établissement de santé et, enfin, qu’une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nantes :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Mme A ne justifie pas avoir adressé au CHU de Nantes une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices dont elle demande réparation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nantes doit être accueillie et que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et tendant à ce que l’établissement de santé soit condamné à l’indemniser de ses différents préjudices doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision du 6 juillet 2022 :
6. Comme cela a été dit au point 2 du présent jugement, par cette décision, le CHU de Nantes a reconnu l’imputabilité au service des soins reçus par Mme A du 25 juin 2021 au 31 décembre 2022. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise en réponse à une demande formulée par Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité de soins engagés antérieurement au 25 juin 2021. Le CHU de Nantes a, au demeurant, antérieurement, par la décision n° 2021-1149 du 29 décembre 2021, susmentionnée et devenue définitive, refusé de reconnaître l’imputabilité au service des soins reçus par Mme A du 26 novembre 2016 au 2 décembre 2018. La décision attaquée du 6 juillet 2022 ne saurait, par conséquent, être regardée comme ayant nécessairement mais implicitement rejeté une demande de la requérante. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement en demander l’annulation en ce qu’elle aurait refusé la prise en charge des soins reçus en dehors de la période comprise entre le 25 juin 2021 et le 31 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juillet 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions des 28 juillet et 24 août 2022 :
7. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Il est constant que la pathologie dont Mme A a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle a été diagnostiquée le 28 septembre 2015, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Par suite, ces dispositions sont applicables à la situation de Mme A dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
8. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
9. En premier lieu, si Mme A soutient qu’elle a, par l’envoi du courrier susmentionné du 20 juillet 2022, formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 6 juillet 2022, il ressort de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que cette décision n’a pas eu pour objet de lui refuser la prise en charge de soins antérieurs au 25 juin 2021. Par suite, le courrier du 20 juillet 2022 doit être regardé comme constituant une nouvelle demande de Mme A, tendant à la prise en charge de ses soins du 25 novembre 2016 au 25 juin 2021, demande rejetée par la décision attaquée du 28 juillet 2022. Il résulte également de ce qui précède que le courrier formé par Mme A le 3 août 2022, en contestation de cette dernière décision, du 28 juillet 2022, doit être regardé comme un recours gracieux, lui-même rejeté par décision du 24 août 2022 du CHU de Nantes.
10. En deuxième lieu, si Mme A sollicite l’annulation des décisions des 28 juillet et 24 août 2022 en ce que le CHU de Nantes, en les adoptant, a refusé la prise en charge des soins compris entre le 25 novembre 2016 au 25 juin 2021, il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit aux points 1 et 6 du présent jugement, et comme le reconnait Mme A aux termes de son dernier mémoire, qu’elle ne peut utilement contester cette absence de prise en charge s’agissant de la période comprise entre le 26 novembre 2016 et le 2 décembre 2018, le CHU de Nantes lui ayant déjà opposé un refus par la décision n° 2021-1149 du 29 décembre 2021, susmentionnée et devenue définitive. Par ailleurs, s’agissant des soins compris entre le 3 décembre 2018 et le 25 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que l’expert spécialisé en psychiatrie ayant reçu Mme A dans le cadre d’une expertise diligentée par le CHU de Nantes à la suite de la demande de l’intéressée tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, a considéré, aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2016, que cette dernière était guérie depuis le 25 novembre 2016, date de guérison ensuite retenue par le tribunal administratif de Nantes aux termes du jugement susmentionné n° 1710483 du 29 octobre 2021 et reprise par la décision n°2021-1148 du 29 décembre 2021 du CHU de Nantes, susmentionnée et devenue définitive. Par ailleurs, si la requérante soutient que, par un avis du 13 avril 2017, la commission départementale de réforme a considéré qu’elle n’était pas guérie et que certains de ses soins et arrêts, postérieurs au 25 novembre 2016, devaient être pris en charge par le CHU de Nantes, l’ensemble de la période concernée par cet avis est antérieur au 3 décembre 2018. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que si la requérante produit un certificat médical « final » daté du 14 décembre 2018 indiquant « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure », elle ne produit aucune autre pièce permettant d’établir qu’elle aurait souffert de sa pathologie entre le 3 décembre 2018 et le 25 juin 2021, date à partir de laquelle l’établissement de santé a accepté la prise en charge des soins de Mme A au titre d’une rechute de sa maladie, par décision susmentionnée du 6 juillet 2022. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées des 28 juillet et 24 août 2022 sont entachées d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit et que ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée :
11. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Une telle expertise n’est ordonnée, le cas échéant, que si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé pour se prononcer sur les conclusions dont il est saisi. Il appartient ainsi au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises prescrites antérieurement s’ils existent, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
12. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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