Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 août 2025, n° 2520675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 28 juillet et 4 et 5 août 2025, M E A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles méconnaissent les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non-refoulement posé par la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des considérations humanitaires dont il peut se prévaloir.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 4 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève de 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les observations de Me Blaise, avocate commise d’office représentant M. A, présent, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui soutient, outre les moyens soulevés dans la requête, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est infondée, dès lors qu’il produit une attestation d’hébergement émanant d’un ami de son père et dispose des ressources suffisantes pour un retour spontané en Égypte ;
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 6 juin 2006 et entré en France le 11 juillet 2025 selon ses déclarations, demande l’annulation des arrêtés du 19 juillet 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, signataire de l’arrêté litigieux, attachée d’administration de l’État, pour signer tous les actes et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre des décisions attaquées, prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : () / le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ». Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espère, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 18 juillet 2025, que M. A a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour. Il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d’être entendu aurait été méconnu.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’édiction des décisions attaquées n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation individuelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ».
9. M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations citées au point précédent, dès lors qu’il a fui l’Égypte en raison de ses craintes pour sa vie et son intégrité physique et qu’il a déposé le 24 juillet 2025 une demande d’asile en cours d’instruction à la date de la décision attaquée. Il n’apporte toutefois aucun élément circonstancié permettant d’établir la réalité des risques auxquels il prétend être exposé alors qu’il a indiqué à l’audience être prêt à retourner spontanément en Égypte, sans faire état de craintes pour sa sécurité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet le 11 juillet 2025 d’une décision de non admission sur le territoire français au titre de l’asile, à laquelle il s’est soustrait. Par suite, il n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention de Genève et ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ».
12. M. A fait valoir à l’audience que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, l’attestation d’hébergement qu’il produit à l’instance, rédigée le 24 juillet 2025 pour les besoins de la cause, ne saurait suffire à tenir une telle allégation pour établie, alors qu’il a par ailleurs déclaré lors de son audition par les services de police le 18 juillet 2025 ne disposer d’aucune connaissance sur le territoire français. Il s’ensuit que le présent moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. M. A soutient que le préfet de police, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois n’a pas examiné les critères posés par les dispositions citées au point précédent. Cependant, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fondé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sur la présence récente de M. A en France, lequel allègue être entré sur le territoire français le 11 juillet 2025 et sur l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge. Il s’ensuit que le préfet de police, qui n’était, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pas tenu de préciser expressément les éléments de la situation de l’intéressé qu’il ne souhaitait pas retenir dans les motifs de sa décision n’a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une insuffisance de motivation.
17. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français violerait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des considérations humanitaires dont il se prévaut.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Décision rendue le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYNLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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