Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2408569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les autorités maliennes n’ont pas été saisies à fin de vérification de son acte d’état civil ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 septembre 2024, le président du bureau de l’aide juridictionnelle a donné acte du désistement de Mme A… de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née en 1980, est entrée en France en premier lieu le 28 octobre 2018, sous couvert d’un visa à entrées multiples, valable du 5 octobre 2018 au 22 avril 2019. Elle a présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/120 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception de certaines matières dont ne font pas partie les décisions rendues en matière de police des étrangers prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, l’arrêté précité par lequel le préfet de Seine-et-Marne donne délégation à M. Sébastien Lime est visé dans l’arrêté attaqué, de sorte que son signataire doit être regardé, contrairement à ce que soutient Mme A…, comme ayant été signé pour le préfet et par délégation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits, relatifs à la situation personnelle de Mme A…, qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger visé ci-dessus : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. ».
Les dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé n’imposent pas à l’administration de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte présente, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration sur la forme habituelle du document, des irrégularités. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas saisi les autorités ivoiriennes afin de vérifier l’authenticité de l’acte qu’elle a présenté, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. » Et aux termes de l’article 441-2 du même code: « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».
Pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’article L. 432-1-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et sur la circonstance que l’intéressée a présenté de faux documents pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Pour retenir le caractère falsifié de la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme A… et de la copie de l’extrait du même acte produite par l’intéressée, le préfet s’est fondé sur un rapport d’examen technique établi le 23 octobre 2023 par la cellule de lutte contre la fraude documentaire de la direction nationale de la police aux frontières. Selon ce rapport, ces documents relatifs à l’extrait du registre de l’état civil ivoirien en date du 31 décembre 1987 ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ivoirienne n° 83-799 du 2 août 1983. D’une part, ils ne comportent pas la mention de l’heure de naissance et de la nationalité du père et de la mère de l’intéressée, contrairement à ce que prévoient les articles 24 et 42 de la loi ivoirienne précitée. D’autre part, ils ne comportent pas la mention du jugement supplétif de déclaration tardive alors que la déclaration de la naissance de Mme A… a été effectuée sept ans après sa naissance, soit bien après l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article 41 de la loi ivoirienne précitée, et que cet article imposait à l’officier de l’état civil de ne relater sur ses registres les naissances déclarées tardivement qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal du lieu de naissance. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A… ne produit aucun élément, précision ou pièce permettant de contester utilement les constatations effectuées par la cellule de lutte contre la fraude documentaire, ou d’expliquer les anomalies constatées, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…).
Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ou de l’article L. 435-1 même code, dès lors qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2018 et qu’elle vit en couple avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 août 2020. Toutefois, si Mme A… produit plusieurs pièces pour chaque année entre 2020 et la date de la décision attaquée, permettant d’attester qu’elle réside à la même adresse qu’un ressortissant français, sans pour autant être cotitulaire du bail, aucune pièce du dossier, notamment relatives à leur vie personnelle et familiale, ne permet d’attester de la réalité de leur relation de couple. De plus, il ressort des auditions de l’enquête administrative réalisée par la direction de l’immigration et de l’intégration que Mme A… apparait ignorante de plusieurs informations importantes relatives à la vie personnelle de son partenaire, et qu’elle a fait des déclarations contredisant indéniablement celles de ce dernier. En outre, Mme A… ne produit aucune pièce relative aux autres attaches personnelles et familiales dont elle disposerait sur le territoire, alors qu’elle soutient être installée sur le territoire français depuis 2018. La requérante admet ne pas être insérée professionnellement et ne produit pas davantage d’éléments relatifs aux autres activités qu’elle aurait entreprises pour s’insérer au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur ce fondement, et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des constatations opérées au point 10 que Mme A…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-huit ans et qui n’allègue pas ne plus y disposer d’attaches familiales, n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu des buts poursuivis par la décision. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
La décision de refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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