Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 janv. 2026, n° 2601198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) à titre principal d’enjoindre à la commune des Bréviaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de mettre à disposition, dans un délai de 48 heures, un local communal permettant la tenue de réunions électorales, mise à disposition qui devra respecter le principe d’égalité entre les listes et les formations politiques ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de faire cesser l’atteinte constatée aux libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions.
En premier lieu, M. A… est conseiller municipal de la commune des Bréviaires (78). Avec sept autres conseillers municipaux, il a demandé au maire de la commune par un courrier du 2 décembre 2025 reçu le 4 décembre suivant, sur le fondement de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, la convocation du conseil municipal avec pour ordre du jour : « rédaction de la convention de mise à disposition des locaux communaux utilisés par les associations ou les partis politiques ». Le requérant soutient que cette demande visait à adapter une convention existante devenue inadaptée, ne permettant plus un accès effectif et équitable aux locaux communaux en période électorale, et que le maire de la commune n’a jamais convoqué le conseil municipal ni apporté de réponse à cette demande, laissant ainsi perdurer une situation de blocage.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… soutient que la campagne municipale 2026 est engagée, la date du scrutin étant fixée au 15 mars 2026, que la déclaration des candidatures est imminente, et que plusieurs listes sont affectées par l’absence totale de locaux communaux accessibles, une liste en cours de constitution ayant été contrainte d’organiser une réunion à l’extérieur d’un équipement communal, révélant ainsi une rupture d’égalité. Toutefois, M. A… ne soutient pas ni même n’allègue qu’une réunion publique serait prévue à une date prochaine. Les circonstances qu’il invoque ne suffisent donc pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
En outre, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. (…) ».
M. A… ne soutient pas, ni même n’allègue, qu’une demande de mise à disposition de salle communale dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales aurait été adressée au maire, le courrier du 2 décembre 2025, mentionné au point 3 de la présente ordonnance, par lequel huit conseillers municipaux demandaient au maire de réunir un conseil municipal pour traiter de la convention de mise à disposition des locaux municipaux, ne pouvant être regardé comme une demande de mise à disposition de salle, ce qui n’est du reste pas allégué. Par suite, et en tout état de cause, le requérant ne peut pas se prévaloir d’une décision de refus du maire de la commune des Bréviaires qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En second lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Dès lors que le requérant a entendu, à titre principal, présenter des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’est pas recevable à présenter, à titre subsidiaire, d’autres conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de former à cette fin une requête distincte.
Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 31 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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