Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2503629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 19 octobre 2025, Mme et M. G… et Marc-Antoine F…, représentés par la Selasu RSL, demandent au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de l’agglomération montargoise in solidum avec la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme provisionnelle de 1 428 123,52 euros en réparation des préjudices subis par leur fille B…, au titre des frais divers, d’assistance à tierce personne, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire, à la suite de son accouchement du 26 octobre 2025 ;
2) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise in solidum avec la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requérante a accouché par voie basse le 26 octobre 2015 de leur fille B… ;
- leur fille présentait une paralysie du plexus brachial d’origine obstétricale bilatérale ;
- après une intervention chirurgicale subie le 26 juin 2017, leur fille souffre d’une paralysie importante au niveau du membre supérieur droit avec absence de flexion du coude et faiblesse de la main ;
- le 20 juin 2018, ils ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bagnolet ;
- la commission a désigné deux experts en gynécologie obstétrique et pédiatrie ;
- selon le rapport des experts déposé le 28 octobre 2018, la cause des dommages résulte de manœuvres inappropriées du médecin lors du désenclavement des épaules du fœtus et ils concluent que l’accouchement n’a pas été conforme ;
- la commission de conciliation a indiqué qu’il appartenait au centre hospitalier de l’agglomération montargoise de proposer une offre d’indemnisation ;
- l’assureur du centre hospitalier a rejeté la demande d’indemnisation en contestant les conclusions des experts ;
- par ordonnance du 1er décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a reconnu la responsabilité du centre hospitalier et leur a accordé une provision de 66 645,10 euros ;
- après plusieurs autres interventions, leur fille a suivi des séances de rééducation avec une ergothérapeute laquelle a fait un bilan le 3 avril 2023 selon lequel leur fille est très dépendante de l’aide d’autrui pour les gestes de la vie courante ;
- un rapport a été établi le 17 mai 2025 par Mme D… pour évaluer les besoins en tierce personne de leur fille ;
- le taux d’incapacité de leur fille a été évalué entre 50 et 80 % par la maison départementale des personnes handicapées ;
- ils perçoivent l’AAEH et la PCH ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée ;
- ils demandent le versement de la somme de 3 750,05 euros au titre des frais divers, la somme de 1 414 792,22 euros de frais d’assistance par tierce personne et la somme de 9 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarl Birot-Ravault et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa responsabilité n’est pas engagée.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet et 24 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de l’agglomération montargoise à lui verser la somme provisionnelle de 17 600 euros assortie des intérêts au taux légal et la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exposé des frais d’hospitalisation, médicaux et d’appareillage pour un montant de 17 600 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 6 novembre 2025, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la société Relyens Mutual Insurance (ancienne SHAM), représentés par la Selarl Derec, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et demandent de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la créance des requérants est sérieusement contestable dès lors que la faute du praticien du centre hospitalier n’est pas établie ;
- les sommes réclamées ne sont pas justifiées ;
- la somme réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne lui a déjà été attribuée par le jugement du 1er décembre 2022 ;
- la signataire du mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ne justifie de sa délégation de signature.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l’éducation nationale qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme F… est entrée le 25 octobre 2015 au centre hospitalier de l’agglomération montargoise pour y accoucher. Elle y a accouché, le 26 octobre 2015, d’une fille prénommée B… qui souffre depuis sa naissance d’une paralysie obstétricale du plexus brachial bilatérale survenue au décours de l’accouchement compliqué par une dystocie des deux épaules. A la suite de l’expertise médicale diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France saisie par les parents de B…, et en dépit de l’avis de cette commission relevant des manœuvres fautives de l’équipe médicale à l’origine exclusive du dommage subi par l’enfant, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier, a refusé de faire une offre d’indemnisation. Saisi d’une requête des intéressés, enregistrée le 10 juillet 2019, la juge des référés de ce tribunal, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 1er décembre 2022, estimé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier n’était pas sérieusement contestable et a alloué aux requérants la somme provisionnelle de 66 642,10 euros ainsi que la somme de 17 600 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme et M. F… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de l’agglomération montargoise solidairement avec son assureur et l’office d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser, à titre de provision, la somme de 1 428 123,52 euros en réparation des préjudices subis par leur fille B… dont 3 750,05 euros au titre des frais divers, 1 414 792,22 euros de frais d’assistance par tierce personne et 9 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les conclusions des requérants tendant au versement d’une somme provisionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 28 octobre 2018 par les professeurs Milliez, gynécologue-obstétricien et De Victor, pédiatre, pour le compte de la CCI d’Ile de France, que Mme F… a été admise au centre hospitalier de l’agglomération montargoise le 25 octobre 2015 avec des contractions utérines régulières et a été transférée en salle de travail à 22 heures 45. L’obstétricien, appelé à 4 heures 25, est arrivé sur place cinq minutes plus tard et une échographie a été effectuée afin de vérifier l’orientation de la tête fœtale. Toutefois, après l’expulsion de la tête fœtale, une dystocie des deux épaules s’est produite. La manœuvre de Mac Roberts réalisée par le praticien ayant échoué, ce dernier a alors procédé à une manœuvre de Jacquemier, qui a été décrite comme difficile. Les experts relèvent que B…, née à 4 heures 54, souffrait d’une paralysie bilatérale du plexus brachial qui a été immédiatement mise en évidence et que Mme F… a été, pour sa part, victime d’une rupture utérine postérieure de quinze centimètres, très hémorragique, qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée en urgence ainsi que la transfusion de deux culots globulaires et de deux unités de plasma frais congelés. Le collège d’experts indique que cette conjonction d’une double paralysie obstétricale du plexus brachial et d’une rupture utérine, survenues à l’occasion de la réalisation de la manœuvre de Jacquemier, présente un caractère inédit et suppose que des forces excessives et inappropriées ont été appliquées lors des manœuvres de désenclavement des épaules du fœtus. Les experts précisent que si la manœuvre de Jacquemier conduit à un taux de 20 % de paralysie obstétricale du plexus brachial, celle-ci est toujours unilatérale sur une présentation céphalique et ne se voit sous une forme bilatérale qu’après un accouchement par le siège avec relèvement des bras ou rétention de tête dernière, ce qui n’était absolument pas le cas de l’accouchement de Mme F…. Ils notent que le poids de naissance de l’enfant n’avait rien d’exceptionnel et relèvent que Mme F…, qui avait déjà accouché de deux enfants de 3 800 et 3 400 grammes, ne présentait pas de conformation obstétricale particulièrement à risque permettant d’expliquer la rupture utérine postérieure, laquelle est survenue au moment de la réalisation de la manœuvre de Jacquemier, au passage de la main du praticien pour abaisser et extraire le bras postérieur du fœtus. Le collège d’experts considère que cette complication inédite jointe à la double paralysie obstétricale du plexus brachial présentée par l’enfant « ne peut s’expliquer que par l’application de forces excessives, forces excessives de rotation de la tête fœtale interdites par les bonnes pratiques, et inappropriées ». Le collège d’experts en conclut que le dommage dont demeure atteinte B… est la conséquence de manœuvres obstétricales non conformes de désenclavement des épaules du fœtus. En défense, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et son assureur produisent un avis critique du docteur A… C…, gynécologue obstétricien et chirurgien gynécologique, selon lequel il s’agissait, en l’espèce, d’une forme sévère de dystocie des épaules impliquant les deux épaules, que la manoeuvre de Mac Roberts, qui vise à dégager l’épaule antérieure, ne pouvait logiquement être efficace puisque les deux épaules étaient bloquées, qu’il fallait nécessairement des manoeuvres par voie interne, dont la plus utilisée est la manoeuvre de Jacquemier, que cette manoeuvre est difficile à réaliser en pratique, que les manoeuvres réalisées ont été celles préconisées par les règles de bonne pratique, et que malgré le caractère inhabituel de la bilatéralité des lésions du plexus brachial, alors que la présentation était céphalique, associée à une rupture utérine, l’obstétricien n’a pas commis de maladresse mais, en présence d’une forme très sévère de dystocie des épaules, il a agi au contraire avec efficacité dans une situation très difficile permettant une naissance rapide et sans asphyxie de l’enfant qui n’a aucune séquelle d’encéphalopathie néonatale anoxo-ischémique et que les complications survenues sont en rapport avec un accident médical non fautif. Si les requérants font valoir que dans son ordonnance du 1er décembre 2022, la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier, cette ordonnance, si elle est exécutoire et obligatoire en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, n’a pas l’autorité de la chose jugée. Par suite, ils ne peuvent utilement s’en prévaloir dans le présent litige. Compte tenu des conclusions divergentes entre les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation et celles du docteur C…, il n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude, en l’état de l’instruction, que le praticien du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a commis une faute lors de l’accouchement de la requérante ou que l’intéressée a été victime d’un accident médical non fautif qui engage la responsabilité de l’ONIAM.
6. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévalent Mme et M. F… à l’encontre du centre hospitalier de l’agglomération montargoise et de son assureur et de l’ONIAM n’apparaît pas, en l’état de l’instruction comme n’étant pas sérieusement contestable. Par suite, leur demande d’allocation provisionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne :
7. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande de condamner le centre hospitalier de l’agglomération montargoise à lui verser la somme provisionnelle de 17 600 euros, assortie des intérêts légaux, en remboursement de ses débours. Il résulte de l’instruction que cette somme, assortie des intérêts légaux, lui a été allouée par l’ordonnance n° 1902472 du 1er décembre 2022 de la juge des référés de ce tribunal. Il est constant que cette somme lui a été versée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, cette demande ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable et, par suite, ne peut être accueillie.
Sur les frais du litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise et de la société Relyens Mutual Insurance, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes de 3 000 euros et de 500 euros que demandent respectivement Mme et M. F… et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. F… la somme de 1 500 euros que demandent le centre hospitalier de l’agglomération montargoise et la société Relyens Mutual Insurance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de l’agglomération montargoise et de la société Relyens Mutual Insurance présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. G… et Marc-Antoine F…, au centre hospitalier de l’agglomération montargoise, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, à la mutuelle générale de l’éducation nationale et à la société Relyens Mutual Insurance.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel E…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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