Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 27 août 2025, n° 2502238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502238 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident dont il bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est incompétent ;
— il n’a pas commis de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Angot, représentant M. A, et de M. C, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 4 juillet 2018 sous couvert d’un visa Schengen. Le 2 avril 2021, une carte de résident valable du 2 avril 2021 au 1er avril 2031 lui a été délivrée sur le fondement de l’article 10.1 b) de l’accord franco-tunisien, en qualité d’ascendant de français à charge. Par l’arrêté attaqué du 28 janvier 2025, la préfète de l’Isère a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, pour retirer la carte de résident dont M. A bénéficiait, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions de son octroi et sur la circonstance qu’elle avait été obtenue par fraude.
4. Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés sur ce point par le requérant, que celui-ci ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’ascendant à charge de français dès lors qu’il ne justifiait pas d’un séjour régulier à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’il n’est pas entré en France sous couvert d’un visa « famille de français », et qu’il n’est pas financièrement pris en charge par un accueillant français. De plus, aucun dossier de demande de titre de séjour au nom de M. A n’est détenu à la préfecture de l’Isère et le relevé d’empreintes décadactylaires de l’intéressé est également inexistant alors qu’il est requis pour la remise d’un titre de séjour. M. A a reconnu, lors de son entretien administratif qui s’est déroulé le 28 novembre 2024 en préfecture de l’Isère, ne jamais s’être rendu en préfecture de l’Isère pour déposer sa demande de titre de séjour, et avoir été contacté par un tiers qui lui aurait proposé de l’aider dans ses démarches administratives moyennant paiement. Il reconnait avoir remis ses documents administratifs ainsi qu’une somme de 2 500 euros en espèces à cet individu, à l’occasion d’un rendez-vous pris dans un café du centre-ville de Grenoble. En outre, le 28 octobre 2024, M. A a fait l’objet d’une ordonnance pénale le déclarant coupable de faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis le 2 avril 2021 à Grenoble. Dans ces conditions, la seule allégation de M. A selon laquelle il est fréquent que les étrangers soient accompagnés par des tiers dans le cadre de leur demande de titre de séjour n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause l’existence de la fraude relevée par la préfète. La préfète de l’Isère, qui établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. A, pouvait ainsi, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, le lui retirer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502238
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