Rejet 24 juin 2021
Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2105096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2021, 13 décembre 2021 et 1er août 2023, M. A C, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2020 par lequel la maire de Lille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la maire de Lille de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et des arrêts et soins qui en sont résultés à compter du 11 juillet 2014 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de Lille.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucun rapport du service de médecine préventive n’a été remis à la commission de réforme, en méconnaissance des dispositions de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de la date de la réunion de la commission de réforme, et de ses droits à communication de son dossier, à être entendu et assisté d’un médecin et d’une personne de son choix, en méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est en lien direct et certain avec le service ;
— elle méconnait l’autorité de chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 24 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Lille, représentée par la Serl Bazin et Associés avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu les informations prévues à l’article 19 du décret du 14 mars 1986 est infondé et, en tout état de cause, les deux vices de procédure invoqués n’ont privé l’intéressé d’aucune garantie ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du directeur des emplois et compétences de la ville de Lille, M. B, pour signer l’arrêté contesté du 30 juillet 2020, faute de disposer d’une délégation de signature régulièrement établie par l’autorité compétente, la maire de Lille s’étant dessaisie de sa compétence en la matière au profit de son adjoint, M. D, par un arrêté du 9 juillet 2020.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 avril 2021.
Vu :
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 24 juin 2021 n° 20DA01194 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacquemin, représentant la commune de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique de 2ème classe de la commune de Lille, affecté dans les services de la commune associée de Lomme, a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2013 à raison d’une capsulite rétractile, reconnue comme maladie professionnelle. Par un arrêté du 11 juillet 2014, la maire de la commune de Lille l’a radié des cadres pour abandon de poste. Le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 27 septembre 2016 annulé l’arrêté du 11 juillet 2014. Par deux arrêtés du 25 avril 2017 et un du 27 juin 2017, M. C a été placé en congé de longue maladie du 24 juin 2013 au 11 juillet 2014 puis en congé de longue durée du 11 juillet 2014 au 10 juillet 2017, prolongé jusqu’au 10 janvier 2018 et ce à demi-traitement. Par un jugement du 28 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 24 juin 2021, ce dernier arrêté a fait l’objet d’une annulation. Par l’arrêté litigieux, la commune de Lille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif et l’a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 11 juillet 2014.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 24 juin 2021, la cour administrative d’appel de Douai, saisie de conclusions à fin d’annulation du jugement du présent tribunal du 28 janvier 2020 ayant annulé l’arrêté du 27 juin 2017 par lequel la maire de Lille a placé M. C en congé de longue durée à mi-traitement, a confirmé ce jugement en retenant qu’à « la date à laquelle la maire de Lille a pris l’arrêté du 27 juin 2017, était établi de manière probante un lien entre la maladie anxio-dépressive dont était atteint l’intéressé et le service, permettant son imputabilité à celui-ci », ce dont elle déduit que l’intéressé ne pouvait en conséquence être légalement placé par cet arrêté en cette position à demi-traitement. Eu égard à l’autorité absolue de chose jugée dont est revêtu cet arrêt confirmant le jugement d’annulation du présent tribunal, laquelle s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, la commune de Lille ne pouvait refuser de reconnaitre l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. C, et ce depuis le 11 juillet 2014. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté litigieux de la maire de Lille du 30 juillet 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Lille reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie anxio-dépressive de M. C ayant justifié ses arrêts de travail à compter du 11 juillet 2014, induisant la prise en charge des soins et frais de santé en résultant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de procéder à cette reconnaissance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, M. C n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par le défendeur la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de cette aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Lille du 30 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lille de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie anxio-dépressive ayant justifié les arrêts de travail de M. C à compter du 11 juillet 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Lille.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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