Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2001078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2001078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 11 septembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane, représentée par Me Benabdessadok, demande au tribunal :
1°) de la décharger des sommes qui lui ont été imputées à titre provisionnel ;
2°) de mettre à la charge de la société Biothy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance est contestable tant dans son principe que dans son montant dès lors que la société Biothy ne justifiait pas des investissements effectués pour réaliser les prestations attendues, que les demandes de paiements n’étaient pas assorties de justificatifs et qu’elle n’a pas exécuté correctement le marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2021 et le 5 mai 2022, la société Biothy, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane ;
2°) de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane à lui verser la somme de 195 000 euros au titre du principal dû, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, assortie des intérêts moratoires d’un montant de 20 666,86 euros au 5 mai 2022 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ainsi que de la somme de 631,22 euros au titre des frais d’huissier ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane la somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane ne sont pas fondés ;
— les créances sont établies et fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le cahier des clauses particulières ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Thérèse Lacau, première conseillère, pour présider la chambre du tribunal administratif de la Guyane, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deleplancque ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant la société Biothy.
La chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biothy, spécialisée dans la conception et la fabrication d’articles textiles d’hygiène et de santé, possède le matériel nécessaire à la production de produits textiles à grande échelle. En raison de la crise sanitaire et afin de faire face à la pénurie de masques, la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane a engagé l’opération « solidarité masques 973 », en passant un marché public, sans publicité ni mise en concurrence préalables, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 et suivants du code de la commande publique. Le 16 avril 2020, la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane a accepté l’offre technique et financière de la société Biothy consistant en la fabrication de 200 000 masques pour un montant de 530 000 euros. Le 30 avril 2020, la société Biothy a adressé une première facture d’un montant de 132 500 euros, correspondant à 25 % du prix du marché. La chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane n’a pas versé la somme réclamée dans le délai de trente jours suivant la réception de la facture, mais s’est bornée à procéder à un paiement de 70 000 euros, le 5 mai 2020. La société Biothy a ensuite adressé, le 14 mai 2020, une deuxième facture de 132 500 euros à la chambre de métiers et de l’artisanat. Le 24 mai 2020, en l’absence de règlement par celle-ci, la société Biothy l’a mise en demeure de payer les sommes dues, soit la somme de 62 500 euros non payée au titre de la première facture, ainsi que la somme de 132 500 euros au titre de la mise à disposition des pièces de tissu découpées, soit un total de 195 000 euros. Par une ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane à verser à la société Biothy, à titre provisionnel, la somme de 195 000 euros, les intérêts moratoires dus sur la somme de 62 500 euros à compter du 5 juin 2020, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et la somme de 631,22 euros au titre des frais d’huissier engagés. Par la présente requête, la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane demande au tribunal de la décharger des sommes qui lui ont été imputées à titre provisionnel.
2. Aux termes de l’article R. 541-4 du code de justice administrative : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ».
3. Les dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative citées au point précédent ouvrent à la personne condamnée par le juge des référés au paiement d’une provision la faculté de saisir, dans les conditions qu’elles fixent, le juge du fond d’une demande de fixation définitive du montant de sa dette. Il lui est loisible à cette occasion de demander tant une limitation de la condamnation mise à sa charge que la décharge de la condamnation mise à sa charge. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à l’occasion de la même instance, le juge du fond puisse être saisi par le créancier de conclusions reconventionnelles, sous réserve qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui au titre duquel le débiteur a été condamné, aucune disposition ni aucun principe n’imposant que le juge du fond, saisi sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, ne puisse fixer définitivement le montant de la dette que dans les limites du litige qui a donné lieu à la demande de versement d’une provision.
Sur la fixation définitive du montant de la dette :
4. Il résulte de l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, valant acte d’engagement, que la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane devait verser à la société Biothy 132 500 euros, soit 25 % du prix du marché public, à la commande et dans un délai d’un mois après réception de la facture, puis 25 % de ce même prix à la mise à disposition des pièces de tissus découpées, et dans un délai d’un mois après réception de la facture.
5. Il est constant qu’un seul versement à hauteur de 70 000 euros a été effectué suite à la première facture en date du 17 avril 2020 et que la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane a ensuite refusé de payer le solde de la facture et le montant de la seconde facture émise le 14 mai 2020, malgré des relances et mises en demeure adressées le 24 mai 2020 et le 22 juin 2020 ainsi qu’une signification par huissier d’une demande de payer ces sommes le 23 juin 2020. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, malgré les difficultés signalées, la société Biothy a exécuté entièrement la deuxième phase du marché qui consistait à mettre à disposition des pièces de tissus découpées pour la confection de 200 000 masques. En effet, elle justifie, notamment par la production du tableau de suivi et des comptes rendus d’avancement transmis au chef de projet de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane, de la découpe de 213 674 coupons et de 119 800 lanières, conformément à l’acte d’engagement. Ainsi, et alors même que la société Biothy ne justifierait pas d’investissements effectués pour réaliser les prestations attendues et qu’elle n’aurait pas utilisé la machine innovante prévue dans son mode opératoire, la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane devait, en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, verser une première fois la somme de 132 500 euros au moment de la commande et une deuxième fois à la remise des découpes. Par suite, il y a lieu de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane au versement d’une somme de 195 000 euros.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire :
6. D’une part, l’article L. 2192-10 du code de la commande publique dispose : « Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire () ». L’article L. 2192-13 du même code dispose : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire () ». L’article R. 2192-31 du même code dispose : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. » L’article R. 2192-32 du même code dispose : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. » L’article R. 2192-33 du même code dispose : « Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes () sont calculés sur le montant total de l’acompte () toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement () est fixé à : / 1° Trente jours pour : () / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 2192-35 du même code : » Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". En vertu des dispositions précitées, dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires et ouvre droit au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chaque facture présentée.
7. En premier lieu, la société Biothy est en principe fondée à demander que la somme de 195 000 euros mise à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane soit assortie des intérêts moratoires. En l’espèce, si la société requérante produit les factures des 30 avril et 14 mai 2020 ainsi qu’une mise en demeure de payer la somme de 195 000 euros en date du 24 mai 2020, elle ne justifie aucunement des dates de notification à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane de ces actes. Toutefois, et d’une part, dès lors qu’elle a procédé le 5 mai 2020 à un paiement de 70 000 euros au titre de la première facture dont le montant s’élevait à 132 500 euros, la société Biothy a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 62 500 euros à compter du 6 juin 2020, soit le lendemain de l’expiration du délai de trente jours ouvert le 5 mai précédent. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une nouvelle demande de paiement de l’ensemble des sommes dues lui a été signifiée par huissier le 23 juin 2020, elle doit donc être regardée comme ayant eu connaissance de la seconde facture à cette date et il y a lieu de faire droit à la demande d’intérêts moratoires de la société Biothy sur la somme de 132 500 euros à compter du 24 juillet 2020.
8. En second lieu, la société Biothy a droit au versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Sur les frais d’huissier de justice :
9. La société Biothy justifie, par la production d’un relevé de frais et honoraires, avoir exposé des frais d’un montant total de 631,22 euros afin de faire constater par un huissier de justice d’une part, la présence des stocks des masques et lanières prédécoupés dans l’atelier de découpe le 20 mai 2020 et d’autre part, le changement de serrure du local de découpe et du local de stockage le 5 juin 2020 et signifier les demandes de paiement le 23 juin 2020. Ce constat ayant été utile à la solution du litige, il y a lieu de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane à verser à la société Biothy cette somme de 631,22 euros en réparation des frais d’huissier qu’elle a engagés.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Biothy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane le versement à la société Biothy d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane est condamnée à verser à la société Biothy la somme de 195 000 euros, assortie des intérêts moratoires dus sur la somme de 62 500 euros à compter du 6 juin 2020, sur la somme de 132 500 euros à compter du 24 juillet 2020, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et de la somme de 631,22 euros en réparation des frais d’huissier engagés.
Article 2 : La chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane versera une somme de 1 200 euros à la société Biothy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane et à la société Biothy.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
La première conseillère, présidente d’audience,
Signé
M-T. LACAULa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 201078
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