Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 22 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette de prime d’activité d’un montant de 3 707,58 euros, référencé IM3 002 ;
2°) de lui accorder une remise totale.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi, l’indu résulte d’une erreur de son ancien employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 10 avril 2026 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 20 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 707,58 euros. Par un recours Mme B… a demandé une remise de sa dette le 1er avril 2024. Par une décision du 11 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours amiable a refusé de lui accorder sa dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (….) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, dont la bonne foi n’est pas sérieusement remise en cause ni par l’entier dossier de l’allocataire ni par la caisse d’allocations familiales en défense, vit isolée avec un enfant mineur à charge. Il résulte de l’instruction que les ressources du foyer, composées d’un salaire, de la prime d’activité et de l’allocation de soutien familial s’élèvent à 2 100 euros. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée, doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total d’environ 1 020 euros, comprenant un loyer, les frais de scolarité de son enfant, d’électricité, de téléphonie et de gaz. Mme B… se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de ces dettes.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette de prime d’activité d’un montant de 3 707,58 euros et à demander la remise totale de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 11 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette de prime d’activité d’un montant de 3 707,58 euros, référencé IM3 002, est annulée.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 3 707,58 euros (trois mille sept cent sept euros et cinquante-huit centimes) de prime d’activité est accordée à Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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