Tribunal administratif de Montpellier, 7ème chambre oqtf 6 mois, 18 février 2026, n° 2505645
TA Montpellier
Non-lieu à statuer 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'arrêté était signé par un directeur ayant reçu délégation du préfet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments de droit et de fait nécessaires et qu'un examen particulier de la situation avait été effectué.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le demandeur s'était maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 févr. 2026, n° 2505645
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2505645
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 7ème chambre oqtf 6 mois, 18 février 2026, n° 2505645