Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 févr. 2026, n° 2505645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Burger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois et d’effacer le signalement au fichier SIS ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’article 41 de la Charte des droits Fondamentaux de l’Union européenne est méconnu ; il n’a pas été en position de présenter des observations ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier et a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la situation de risque invoquée par le préfet ne correspond pas à la réalité de sa situation de sorte que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- le droit de se taire a été méconnu ;
- elle est disproportionnée.
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 12 novembre 2025.
Par une décision du 23 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Burger pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain, né le 15 février 1998, est entré en France muni d’un passeport marocain sur lequel figure un visa allemand de type D valable jusqu’au 2 février 2025. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières de Perpignan. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025. Il s’ensuit que sa demande d’admission au bénéfice de l’aide de juridictionnelle à titre provisoire a perdu son objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. E… A…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 25 octobre 2024, le préfet de ce département a accordé à M. E… A…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C… sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé de sorte qu’il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Il est constant que M. C… a été interpellé en situation irrégulière alors qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis aucune erreur de droit en retenant le 2° de l’article L. 612-3 précité.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, l’interdiction de retour dont l’obligation de quitter le territoire peut être assortie constitue non pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont découle le droit de se taire, lequel s’applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition.
En dernier lieu, M. C… allègue avoir fait des démarches pour intégrer la légion étrangère, il produit à l’instance une déclaration de décharge au nom de Cherkaoui Yasin qui le déclare définitivement inapte au service. S’il soutient qu’il dispose d’un logement, aucune pièce n’est produite à l’appui de cette allégation. Enfin, M. C… est célibataire, sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la brièveté et des conditions du séjour de l’intéressé sur le territoire français, l’interdiction de retour prononcée à son encontre, d’une durée de deux ans, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. C…
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
La présidente- rapporteure,
V. Quéméner
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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