Rejet 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 janv. 2023, n° 2208481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du conseil de classe de 3ème du collège La Madeleine et la décision de la commission départementale d’appel de l’enseignement catholique de Maine-et-Loire du 23 juin 2022 refusant à sa fille le passage en classe de seconde générale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. La requête présentée par Mme A tend à annuler les décisions du conseil de classe du collège de La Madeleine et de la commission départementale d’appel de l’enseignement catholique de Maine-et-Loire refusant à sa fille le passage en classe de seconde générale. Toutefois le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître d’un litige concernant un acte pris par le responsable d’un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association, dès lors que si ces établissements participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l’orientation des élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Ainsi, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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