Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2201159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 16 février 2022 et 7 juillet 2023, M. C… A…, représenté par Me Ihou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique ne l’a pas nommé au poste de commandant du port de Calais ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le nommer au poste de commandant du port de Calais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis ;
4°) de condamner M. B… à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices moraux subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 3 juillet 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. /(…)/ ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été invité par un courrier du 3 juillet 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le 28 juillet suivant, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois. Dès lors, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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