Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 avr. 2024, n° 2307090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 20 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée porte atteinte aux droits de la défense ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— il justifie de la qualification et de l’expérience professionnelles requises pour l’emploi auquel il postule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne), en se prévalant d’une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société Gregori International. L’autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 20 mars 2023, dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte aux droits de la défense, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3.
4. Par ailleurs, la circonstance qu’un travailleur étranger ou une travailleuse étrangère dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, de nature à révéler que l’intéressé ou l’intéressée demande ce visa à d’autres fins que son projet d’emploi.
4.
5. Il ressort des informations figurant dans l’accusé de réception adressé au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 29 août 2022, pour occuper un poste de « jardinier d’espaces verts » au sein de la société Gregori International. Alors que l’intéressé produit l’autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur et soutient par ailleurs, sans être contesté, qu’il bénéficiera d’une rémunération suffisante pour se loger et se nourrir, l’administration n’établit pas en quoi les pièces présentées à l’appui de la demande de visa seraient incomplètes ou ne seraient fiables. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6.
7. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour justifier de la légalité de la décision litigieuse, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que M. B ne justifie pas de la qualification et de l’expérience nécessaires pour occuper l’emploi auquel il postule.
9. En se bornant à produire l’autorisation de travail mentionnée au point 5, le requérant ne justifie pas de l’adéquation entre, d’une part, sa qualification et son expérience professionnelles, et d’autre part, l’emploi auquel il postule. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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