Non-lieu à statuer 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2508385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jean, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. A ne démontre pas que la condition d’urgence est remplie et a été convoqué le 9 avril 2025 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. A informe le tribunal qu’il maintient ses conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’à l’issue du rendez-vous du 9 avril 2025, le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de justice administrative ne lui a pas été délivré alors que son dossier est complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridiction provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
En ce qui concerne la demande de rendez-vous :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A, ressortissant algérien né le 14 décembre 2006, a été convoqué en préfecture de police le 9 avril 2025 et qu’il a, à cette occasion, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de son rendez-vous du 9 avril 2025, au cours duquel il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A a été muni d’un document confirmant le dépôt de sa demande, qui ne constitue pas la preuve de la régularité du séjour. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A le 9 avril 2025 serait incomplet et qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir remettre le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence de délivrance de ce document maintient l’intéressé dans une situation de précarité. Ainsi, M. A justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, M. A, qui sollicite une première délivrance de titre de séjour, ne figure dans aucun des cas prévus par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police que le récépissé devant être délivré à M. A précise qu’il est autorisé à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte du point 1 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jean, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jean de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jean, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jean.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508385/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Ville ·
- Solde ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Paye ·
- Report ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Alsace ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Charges
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Personnes physiques ·
- Conseil ·
- Recours administratif ·
- Physique ·
- Date certaine
- Commission ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Cellule ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Degré ·
- Assesseur ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Climat ·
- Délai ·
- Communication ·
- Port
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Question ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
- Autorisation de travail ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Expérience professionnelle ·
- Emploi ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.